Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.008

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un acte signé après un entretien préalable est postérieur à une décision de licenciement déjà prise par l'employeur peut décider que cette convention, qui prenait l'apparence d'une résiliation d'un commun accord, avait pour objet de mettre fin à la contestation entre les parties née de cette rupture et constituait une transaction.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-45.435

Cour de cassation

Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui avait été engagé le 21 septembre 1992 par M. X...

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.981

Cour de cassation

Une convention portant sur la résiliation du contrat de travail et destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud'homale constitue une transaction qui, en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, est nulle. Par suite viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail avait été " définitivement rompu " et qu'avant la conclusion de la convention litigieuse une instance avait été engagée par le salarié pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, déboute le salarié de ses demandes.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.935

Cour de cassation

Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vetland, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.346

Cour de cassation

de directeur en raison de la déstabilisation de l'agence et de la dégradation des résultats ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.354

Cour de cassation

salarié avait commis une imprudence caractérisée, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-14 et L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.609

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'est motivée la lettre de licenciement qui mentionne que celui-ci est prononcé pour suppression de poste de sorte qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.590

Cour de cassation

reproché à Mme X... constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement, peut important que l'employeur n'ait pas demandé de justification des absences sous 48 heures ou que des travaux aient été réalisés à l'extérieur de la propriété; que pour en voir autrement décidé, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les absences du salarié étaient justifiées et a constaté que la mauvaise exécution du travail des époux X...

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.254

Cour de cassation

1992 et en décidant néanmoins que la rupture devait être fixée au 12 janvier 1994 en raison du maintien du lien de travail pendant l'action judiciaire pour fixer le montant des indemnités de congés payés et de licenciement dues à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-45.306

Cour de cassation

étant encore indiqué dans la lettre de licenciement du 5 juin 1992 que la résiliation du contrat de travail intervenait le 5 juin 1992 ; qu'en l'état de ces données, le juge se devait de considérer que la lettre de licenciement au sens juridique du terme était celle du 5 juin 1992 et qu'elle était motivée; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-14.1, L. 122.14-2 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel la société Otex, pour demander la confirmation du jugement entrepris sur ce point, insistait sur la circonstance que "les conditions d'embauche de M.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.463

Cour de cassation

qui a néanmoins estimé être en droit de débouter l'intéressé de sa demande, tendant à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé les dispositions susvisées; alors, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734

Cour de cassation

notification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective; qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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