Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.008
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'un acte signé après un entretien préalable est postérieur à une décision de licenciement déjà prise par l'employeur peut décider que cette convention, qui prenait l'apparence d'une résiliation d'un commun accord, avait pour objet de mettre fin à la contestation entre les parties née de cette rupture et constituait une transaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-45.435
Cour de cassationBoinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui avait été engagé le 21 septembre 1992 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.981
Cour de cassationUne convention portant sur la résiliation du contrat de travail et destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud'homale constitue une transaction qui, en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, est nulle. Par suite viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail avait été " définitivement rompu " et qu'avant la conclusion de la convention litigieuse une instance avait été engagée par le salarié pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, déboute le salarié de ses demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.935
Cour de cassationChagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vetland, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.346
Cour de cassationde directeur en raison de la déstabilisation de l'agence et de la dégradation des résultats ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.354
Cour de cassationsalarié avait commis une imprudence caractérisée, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.609
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'est motivée la lettre de licenciement qui mentionne que celui-ci est prononcé pour suppression de poste de sorte qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.590
Cour de cassationreproché à Mme X... constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement, peut important que l'employeur n'ait pas demandé de justification des absences sous 48 heures ou que des travaux aient été réalisés à l'extérieur de la propriété; que pour en voir autrement décidé, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les absences du salarié étaient justifiées et a constaté que la mauvaise exécution du travail des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.254
Cour de cassation1992 et en décidant néanmoins que la rupture devait être fixée au 12 janvier 1994 en raison du maintien du lien de travail pendant l'action judiciaire pour fixer le montant des indemnités de congés payés et de licenciement dues à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-45.306
Cour de cassationétant encore indiqué dans la lettre de licenciement du 5 juin 1992 que la résiliation du contrat de travail intervenait le 5 juin 1992 ; qu'en l'état de ces données, le juge se devait de considérer que la lettre de licenciement au sens juridique du terme était celle du 5 juin 1992 et qu'elle était motivée; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-14.1, L. 122.14-2 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel la société Otex, pour demander la confirmation du jugement entrepris sur ce point, insistait sur la circonstance que "les conditions d'embauche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.463
Cour de cassationqui a néanmoins estimé être en droit de débouter l'intéressé de sa demande, tendant à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé les dispositions susvisées; alors, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734
Cour de cassationnotification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective; qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
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