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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.981

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/1997
Numéro d'affaire
95-42.981

Résumé

Une convention portant sur la résiliation du contrat de travail et destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud'homale constitue une transaction qui, en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, est nulle. Par suite viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail avait été " définitivement rompu " et qu'avant la conclusion de la convention litigieuse une instance avait été engagée par le salarié pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, déboute le salarié de ses demandes.

Extrait

Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 25 janvier 1991 par la société Moulin vert en qualité de serveur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 25 février 1993, pour faire juger que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement et pour obtenir le paiement, notamment d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'a été signée, par les parties, une convention intitulée " accord de résiliation conventionnelle ", datée du 29 mars 1993 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes précitées, l'arrêt énonce que la société Moulin vert produit aux débats un document écrit intitulé : " accord de résiliation conventionnelle signé à la fois après apposition de la mention "Lu et appro…