Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.239

Cour de cassation

les 22 et 23 mai 1992 et 11 et 12 septembre 1992 et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.380

Cour de cassation

globale, peu important que cette perte n'ait pu être constatée du seul fait de la rupture, et le plaçait sous une autorité intermédiaire, rompant le lien direct avec le directeur, stipulé dans le contrat initial ; qu'en soustrayant la coopérative aux conséquences d'une rupture qui lui était imputable, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-14.3, L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.592

Cour de cassation

La transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Dès lors la transaction destinée à régler les conséquences d'un licenciement, conclue par les parties avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement est nulle et le reçu pour solde de tout compte établi en exécution de cette transaction n'a pas d'effet libératoire.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.229

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 95-41.229 et J 95-43.168 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.981

Cour de cassation

jugement qui avait décelé là un manquement de M. X... de nature à justifier le licenciement prononcé, et ce à partir de motifs inopérants en l'état des responsabilités du susnommé et de la situation particulière de la société en cause, ce qui postulait une vigilance accrue du responsable de son compte, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.237

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.284

Cour de cassation

Mat service Ouest, au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, de l'article L. 122-12 du Code du travail, de troisième part, de l'article L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-45.127

Cour de cassation

ait réduit sa zone d'intervention et que les résultats partiels obtenus avant la fin de la période pour laquelle ils avaient été fixés suffisaient pour voir que les objectifs n'allaient pas être atteints, que M. X... n'établissait pas qu'il ne pouvait pas atteindre les objectifs fixés et ne prouvait l'existence d'aucun fait expliquant sa carence, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve dont il n'avait pas la charge et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.582

Cour de cassation

qu'à l'expiration de ce contrat, il a été engagé par la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée en la même qualité par contrat à durée indéterminée; qu'il a été licencié le 9 octobre 1991 ; Sur les cinq premiers moyens réunis : Attendu que la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir dit les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes avait fait application des dispositions de l'article L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.606

Cour de cassation

, selon le moyen, qu'elle figurait sur cette liste ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a constaté que Mlle Gisèle Y..., introduite dans l'entreprise pour assister la salariée lors de l'entretien préalable, ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise et n'était pas inscrite sur la liste visée à l'article L.

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