Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.239
Cour de cassationles 22 et 23 mai 1992 et 11 et 12 septembre 1992 et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.380
Cour de cassationglobale, peu important que cette perte n'ait pu être constatée du seul fait de la rupture, et le plaçait sous une autorité intermédiaire, rompant le lien direct avec le directeur, stipulé dans le contrat initial ; qu'en soustrayant la coopérative aux conséquences d'une rupture qui lui était imputable, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-14.3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.592
Cour de cassationLa transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Dès lors la transaction destinée à régler les conséquences d'un licenciement, conclue par les parties avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement est nulle et le reçu pour solde de tout compte établi en exécution de cette transaction n'a pas d'effet libératoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.229
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 95-41.229 et J 95-43.168 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.981
Cour de cassationjugement qui avait décelé là un manquement de M. X... de nature à justifier le licenciement prononcé, et ce à partir de motifs inopérants en l'état des responsabilités du susnommé et de la situation particulière de la société en cause, ce qui postulait une vigilance accrue du responsable de son compte, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.237
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.284
Cour de cassationMat service Ouest, au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, de l'article L. 122-12 du Code du travail, de troisième part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-45.127
Cour de cassationait réduit sa zone d'intervention et que les résultats partiels obtenus avant la fin de la période pour laquelle ils avaient été fixés suffisaient pour voir que les objectifs n'allaient pas être atteints, que M. X... n'établissait pas qu'il ne pouvait pas atteindre les objectifs fixés et ne prouvait l'existence d'aucun fait expliquant sa carence, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve dont il n'avait pas la charge et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.582
Cour de cassationqu'à l'expiration de ce contrat, il a été engagé par la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée en la même qualité par contrat à durée indéterminée; qu'il a été licencié le 9 octobre 1991 ; Sur les cinq premiers moyens réunis : Attendu que la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir dit les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes avait fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.606
Cour de cassation, selon le moyen, qu'elle figurait sur cette liste ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a constaté que Mlle Gisèle Y..., introduite dans l'entreprise pour assister la salariée lors de l'entretien préalable, ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise et n'était pas inscrite sur la liste visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 94-43.161
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs.
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