Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 82
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.713
Cour de cassationse bornait à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, en convoquant M. Auguste X... à un entretien, fixé au 22 février, en vue d'un éventuel licenciement économique et dans lequel il lui indiquait en effet "nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.838
Cour de cassationpas au juge de cassation d'exercer son contrôle dans la mesure où, par conclusions péremptoires auxquelles elle était tenue de répondre par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... avait fait valoir que son licenciement pour motif économique ne pouvait satisfaire aux critères jurisprudentiels pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.178
Cour de cassation, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du contrat de travail qui tendait uniquement à la mise en conformité avec les stipulations de la convention collective concernant les qualifications nécessaires pour les emplois occupés, n'était pas justifiée; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail avait pour cause la méconnaissance par l'association, lors de l'engagement de la salariée, des dispositions de la convention collective; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-45.166
Cour de cassation1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la lettre de licenciement du 13 avril 1992 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.409
Cour de cassationAttendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que la convention susvisée constitue "la transaction prévue par la loi" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.681
Cour de cassationlui-même, et notamment de sa lettre du 18 mai 1993 et du relevé de ses petits et grands déplacements de 1987 à 1989, que celui-ci avait effectué habituellement de grands déplacements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a ainsi pu estimer que la société Fanello avait tenté d'imposer à son salarié une modification substantielle de son contrat de travail, a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14.4 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-40.295
Cour de cassationdu 1er janvier au 30 juin 1992, établissent la réalité de ces difficultés puisque le chiffre d'affaires de la société a été divisé par rapport à la même période de l'année précédente par deux et le résultat de l'entreprise est passé d'un bénéfice de 235 296 francs à un déficit de 1 782 681 francs" ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-45.165
Cour de cassationSi les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour préparer sa défense.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742
Cour de cassationindemnités de congés payés ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le comportement de Mme Y... ne pouvait être toléré par l'employeur et justifiait le licenciement sans qualifier les faits reprochés dont le degré de gravité faisait varier les conséquences indemnitaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.800
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui retient en l'espèce une lettre d'un artisan du 15 mars 1994 déclarant avoir téléphoné au magasin où il avait appris que Mme Y... ne faisait plus partie du personnel, ne caractérise pas que la décision de licencier Mme Y... avait été prise par l'employeur avant l'entretien préalable ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.243
Cour de cassation; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne contenait pas de motifs précis, qu'elle ne permettait pas au salarié de connaître de manière précise les éléments objectifs contraignant la société Timac à le licencier, ni les raisons pour lesquelles il était choisi plutôt qu'un autre, ou encore que cette lettre ne contenait pas d'indications chiffrées sur la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.915
Cour de cassationAttendu que l'EURL Pierre Toret fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1994) d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4, 15, 16, 455, 554, 555, 562 du nouveau Code de procédure civile et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.