Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.713

Cour de cassation

se bornait à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, en convoquant M. Auguste X... à un entretien, fixé au 22 février, en vue d'un éventuel licenciement économique et dans lequel il lui indiquait en effet "nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique, en application des dispositions de l'article L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.838

Cour de cassation

pas au juge de cassation d'exercer son contrôle dans la mesure où, par conclusions péremptoires auxquelles elle était tenue de répondre par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... avait fait valoir que son licenciement pour motif économique ne pouvait satisfaire aux critères jurisprudentiels pris en application de l'article L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.178

Cour de cassation

, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du contrat de travail qui tendait uniquement à la mise en conformité avec les stipulations de la convention collective concernant les qualifications nécessaires pour les emplois occupés, n'était pas justifiée; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail avait pour cause la méconnaissance par l'association, lors de l'engagement de la salariée, des dispositions de la convention collective; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-45.166

Cour de cassation

1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la lettre de licenciement du 13 avril 1992 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.409

Cour de cassation

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que la convention susvisée constitue "la transaction prévue par la loi" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.681

Cour de cassation

lui-même, et notamment de sa lettre du 18 mai 1993 et du relevé de ses petits et grands déplacements de 1987 à 1989, que celui-ci avait effectué habituellement de grands déplacements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a ainsi pu estimer que la société Fanello avait tenté d'imposer à son salarié une modification substantielle de son contrat de travail, a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14.4 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant que M. X...

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-40.295

Cour de cassation

du 1er janvier au 30 juin 1992, établissent la réalité de ces difficultés puisque le chiffre d'affaires de la société a été divisé par rapport à la même période de l'année précédente par deux et le résultat de l'entreprise est passé d'un bénéfice de 235 296 francs à un déficit de 1 782 681 francs" ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742

Cour de cassation

indemnités de congés payés ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le comportement de Mme Y... ne pouvait être toléré par l'employeur et justifiait le licenciement sans qualifier les faits reprochés dont le degré de gravité faisait varier les conséquences indemnitaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.800

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui retient en l'espèce une lettre d'un artisan du 15 mars 1994 déclarant avoir téléphoné au magasin où il avait appris que Mme Y... ne faisait plus partie du personnel, ne caractérise pas que la décision de licencier Mme Y... avait été prise par l'employeur avant l'entretien préalable ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.243

Cour de cassation

; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne contenait pas de motifs précis, qu'elle ne permettait pas au salarié de connaître de manière précise les éléments objectifs contraignant la société Timac à le licencier, ni les raisons pour lesquelles il était choisi plutôt qu'un autre, ou encore que cette lettre ne contenait pas d'indications chiffrées sur la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.915

Cour de cassation

Attendu que l'EURL Pierre Toret fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1994) d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4, 15, 16, 455, 554, 555, 562 du nouveau Code de procédure civile et L.

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