Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.681
Arrêt du 27 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.681
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Fanello fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fanello G., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fanello G., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1995) que M. X..., embauché le 30 mars 1987 par la société Fanello en qualité de carreleur, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 1993 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Fanello fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. X... lui-même, et notamment de sa lettre du 18 mai 1993 et du relevé de ses petits et grands déplacements de 1987 à 1989, que celui-ci avait effectué habituellement de grands déplacements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a ainsi pu estimer que la société Fanello avait tenté d'imposer à son salarié une modification substantielle de son contrat de travail, a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14.4 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant que M. X... n'était pas tenu contractuellement ni par la pratique antérieure de son activité, d'effectuer de grands déplacements, tout en constatant que le salarié bénéficiait depuis l'origine de conditions de travail selon lesquelles il pouvait être appelé à effectuer de grands déplacements au sens de la convention collective, et tout en relevant que le 5 mai 1993, M. X... avait lui-même réaffirmé son accord pour effectuer de grands déplacements si nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-14.4 du Code du travail ; qu'enfin la société Fanello avait rappelé que les conditions des grands déplacements étaient prévus par la convention collective, ce que le salarié ne pouvait ignorer ; qu'elle avait ajouté que les responsabilités du salarié au sein de la société justifiaient dans l'intérêt même de l'entreprise qu'il se déplaçât sur les divers chantiers de la société ; que dès lors en se déterminant comme elle
l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fanello G. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372303cd580146774045a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372303cd580146774045a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1998.
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