Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.915

Arrêt du 21 janvier 1998Pourvoi n° 95-40.915

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont alloué à la salariée une indemnité pour licenciement abusif incluant le préjudice résultant de son irrégularité pour vice de forme n'ont pas excédé le montant total des demandes de dommages-intérêts et ont fait une exacte application de l'article L. 122-14.5 second alinéa du Code du travail.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL Boutique Pierre Toret, dont le siège est 5, place Louis Daudré, 80200 Péronne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'EURL Pierre Toret fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1994) d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4, 15, 16, 455, 554, 555, 562 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14.5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, et que la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement à l'audience ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont alloué à la salariée une indemnité pour licenciement abusif incluant le préjudice résultant de son irrégularité pour vice de forme n'ont pas excédé le montant total des demandes de dommages-intérêts et ont fait une exacte application de l'article L. 122-14.5 second alinéa du Code du travail ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Boutique Pierre Toret aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372301cd580146774043ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372301cd580146774043ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.