Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.780
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.063
Cour de cassationne justifiaient pas une mesure de licenciement; qu'en se bornant ainsi à se référer à l'ancienneté du salarié et à l'absence de griefs antérieurs quand, à eux seuls, les graves manquements commis par M. Y... ne permettaient pas le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors que, d'autre part, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute grave et malgré son caractère isolé; qu'en s'abstenant de rechercher si les erreurs de caisse répétées de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.522
Cour de cassationdu salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les absences fréquentes de la salariée, même médicalement justifiées, nuisaient à la bonne marche de l'entreprise d'hôtellerie-restauration exercée en zone rurale et n'employant qu'un petit nombre de salariés, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.779
Cour de cassationUn salarié, à qui un licenciement économique a été notifié, n'a pu valablement renoncer, tant que le contrat de travail était en vigueur, au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-41.593
Cour de cassationla suite de son licenciement pour motif économique après une autorisation administrative qui a été annulée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité d'apprécier le caractère réel et sérieux au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.474
Cour de cassationPerrin l'avait convoqué à un entretien préalable avec date rectificative pour le 30 septembre 1994, que Mme Z... avait bien respecté le délai de licenciement après la date de l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir à l'appui de sa demande que sa convocation à un entretien préalable ne comportait pas la mention prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.104
Cour de cassationSelon l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transports de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et selon l'article 18, alinéa 2, de la même loi, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de ladite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.562
Cour de cassationalors, de seconde part, que si l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis du licenciement dans la lettre de licenciement, il n'a pas à invoquer dans cette lettre les éléments justifiant de son bien-fondé; que les faits pour un salarié de commettre de nombreuses anomalies dans l'exécution de ses tâches et d'avoir un comportement totalement négatif constituent les motifs précis exigés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en retenant que ces deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis, non vérifiables et non contrôlables et ne pouvaient donc être retenus comme motifs de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.744
Cour de cassationqu'il ne reprenne le travail constituaient une circonstance autorisant l'employeur à lui demander de ne prendre ses congés qu'en octobre; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que M. X... avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.049
Cour de cassationque la lettre de licenciement adressée à Mme X... énonçait notamment : "... début août, courant septembre et début octobre 1992, vous avez entrepris des actions de délation de votre hiérarchie que vous vous êtes en outre autorisée à menacer et à injurier en présence de tiers. cette conduite met en cause la bonne marche du service..."; que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.129
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, enfin, et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. X... n'étaient pas, au regard des clauses de son contrat de travail, une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a constaté que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.610
Cour de cassationselon le moyen, d'une part, que tout conducteur doit rester maître de sa vitesse et que le fait qu'un véhicule ait gêné M. X... et l'ait obligé à faire un écart de conduite, ne saurait justifier la vitesse excessive à laquelle il roulait, par temps pluvieux, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que la faute grave, pas plus que la cause réelle et sérieuse, ne nécessitent l'existence d'un préjudice, de sorte qu'en exigeant de l'employeur la justification de documents remis à la compagnie d'assurance et la façon dont le sinistre a été réglé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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