Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.522
Arrêt du 10 mars 1998Pourvoi n° 96-40.522
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle Y. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ses absences pour maladie, médicalement attestées, ont été ponctuelles et brèves et que la maladie n'est cause de rupture que lorsque des absences longues et répétées désorganisent l'entreprise et nécessitent le remplacement du salarié.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les absences fréquentes de la salariée, même médicalement justifiées, nuisaient à la bonne marche de l'entreprise d'hôtellerie-restauration exercée en zone rurale et n'employant qu'un petit nombre de salariés, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Noëlle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant Hôtel de la Poste, 87400 Sauviat-sur-Vige, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1995), que Mlle Y..., engagée en qualité de femme de chambre par M. X..., suivant contrat à effet du 7 janvier 1993, a été licenciée le 1er novembre 1993 ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ses absences pour maladie, médicalement attestées, ont été ponctuelles et brèves et que la maladie n'est cause de rupture que lorsque des absences longues et répétées désorganisent l'entreprise et nécessitent le remplacement du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les absences fréquentes de la salariée, même médicalement justifiées, nuisaient à la bonne marche de l'entreprise d'hôtellerie-restauration exercée en zone rurale et n'employant qu'un petit nombre de salariés, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372656cd58014677424ca8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424ca8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1998.
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