Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-43.241
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 6 juillet 1994 en ce qu'il l'avait condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.379
Cour de cassationPionnier lui-même, et avec la thèse soutenue dans le cadre du contentieux selon laquelle le directeur financier aurait accepté de procéder à la régularisation comptable en raison du bris du vase litigieux, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les variations proposées par ce haut cadre - qui constituaient des éléments objectifs - la cour d'appel n'a pu se prononcer valablement sur la perte de confiance et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; qu'à tout le moins, la cour d'appel en délaissant les conclusions de l'exposante sur ces points, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas davantage se déterminer par la considération que la connivence entre l'ancien dirigeant M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-43.935
Cour de cassationMais attendu qu'en s'en tenant aux termes des griefs énoncés dans la lettre de licenciement la cour d'appel a relevé que les objectifs à atteindre avaient été fixés d'un commun accord entre le salarié et la société et qu'ils n'avaient pas été atteints; qu'elle a décidé en l'état de ces constatations, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour calculer l'indemnité de licenciement due à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-41.585
Cour de cassationétait intervenue, ce qui, en l'absence d'exclusivité conférée par le vendeur à la société Derivot Immobilier, ne permettait pas à cette dernière de prétendre à commission, et partant excluait qu'elle eût pu subir un préjudice du fait de la participation de Mlle X... à l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de nuire de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ce qui constitue le manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.269
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu le 1er juillet 1993 une altercation avec un autre salarié de l'entreprise et qu'à la suite de celle-ci, il avait abandonné son poste de travail; que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Halfen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.836
Cour de cassationMais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas effectué un certain nombre de mesures de sécurité qui étaient nécessaires, alors que les autres membres du service de sécurité de la compagnie avaient attiré son attention sur leurs nécessités; qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.371
Cour de cassationà l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail; alors en troisième lieu, que les circonstances de fait étant insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque du salarié dé démissionner, la rupture du contrat devait être analysée et requalifiée en un licenciement, l'employeur étant alors tenu de suivre la procédure prévue aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.672
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.277
Cour de cassationmoyen, que, d'une part, si la volonté de tromper l'employeur est nécessaire pour caractériser la faute lourde, ou encore la faute grave, elle n'a pas à être prouvée pour que soit établi le sérieux de la cause de licenciement; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ajoute une condition et partant viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.240
Cour de cassationainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en se bornant à énoncer que la somme égale à deux mois de salaire a été promise à M. Y..., la cour d'appel n'a donné aucune base légale juridique à sa décision, alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors qu'en considérant que l'entretien préalable a pour but de fixer les créances d'un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors qu'en considérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.561
Cour de cassationcivile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, le représentant de l'employeur s'est borné à lui signifier sa décision de la licencier, déjà définitivement arrêtée, en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.618
Cour de cassationLa précision de l'objet de la convocation à l'entretien préalable au licenciement est substantielle. En conséquence, viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui relève que le salarié a été convoqué à un entretien qui ne pouvait être que préalable au licenciement, alors que le courrier de l'employeur ne mentionnait pas l'objet de l'entretien.
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