Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-43.241

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 6 juillet 1994 en ce qu'il l'avait condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article L.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.379

Cour de cassation

Pionnier lui-même, et avec la thèse soutenue dans le cadre du contentieux selon laquelle le directeur financier aurait accepté de procéder à la régularisation comptable en raison du bris du vase litigieux, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les variations proposées par ce haut cadre - qui constituaient des éléments objectifs - la cour d'appel n'a pu se prononcer valablement sur la perte de confiance et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; qu'à tout le moins, la cour d'appel en délaissant les conclusions de l'exposante sur ces points, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas davantage se déterminer par la considération que la connivence entre l'ancien dirigeant M. Z...

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-43.935

Cour de cassation

Mais attendu qu'en s'en tenant aux termes des griefs énoncés dans la lettre de licenciement la cour d'appel a relevé que les objectifs à atteindre avaient été fixés d'un commun accord entre le salarié et la société et qu'ils n'avaient pas été atteints; qu'elle a décidé en l'état de ces constatations, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour calculer l'indemnité de licenciement due à M.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-41.585

Cour de cassation

était intervenue, ce qui, en l'absence d'exclusivité conférée par le vendeur à la société Derivot Immobilier, ne permettait pas à cette dernière de prétendre à commission, et partant excluait qu'elle eût pu subir un préjudice du fait de la participation de Mlle X... à l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de nuire de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ce qui constitue le manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14.4 et L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.269

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu le 1er juillet 1993 une altercation avec un autre salarié de l'entreprise et qu'à la suite de celle-ci, il avait abandonné son poste de travail; que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Halfen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.836

Cour de cassation

Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas effectué un certain nombre de mesures de sécurité qui étaient nécessaires, alors que les autres membres du service de sécurité de la compagnie avaient attiré son attention sur leurs nécessités; qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.371

Cour de cassation

à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail; alors en troisième lieu, que les circonstances de fait étant insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque du salarié dé démissionner, la rupture du contrat devait être analysée et requalifiée en un licenciement, l'employeur étant alors tenu de suivre la procédure prévue aux articles L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.672

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.277

Cour de cassation

moyen, que, d'une part, si la volonté de tromper l'employeur est nécessaire pour caractériser la faute lourde, ou encore la faute grave, elle n'a pas à être prouvée pour que soit établi le sérieux de la cause de licenciement; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ajoute une condition et partant viole l'article L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.240

Cour de cassation

ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en se bornant à énoncer que la somme égale à deux mois de salaire a été promise à M. Y..., la cour d'appel n'a donné aucune base légale juridique à sa décision, alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors qu'en considérant que l'entretien préalable a pour but de fixer les créances d'un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors qu'en considérant que M. Y...

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.561

Cour de cassation

civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, le représentant de l'employeur s'est borné à lui signifier sa décision de la licencier, déjà définitivement arrêtée, en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que Mme X...

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.618

Cour de cassation

La précision de l'objet de la convocation à l'entretien préalable au licenciement est substantielle. En conséquence, viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui relève que le salarié a été convoqué à un entretien qui ne pouvait être que préalable au licenciement, alors que le courrier de l'employeur ne mentionnait pas l'objet de l'entretien.

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