Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.880
Cour de cassationne se présumait pas, qu'elle résultait uniquement de la manifestation non équivoque de sa volonté, qu'il n'était pas établi que M. X... ait voulu démissionner, que, dans ces conditions, si la société Tec-Mo-Bat estimait que son préposé avait abandonné son poste, il lui appartenait de le licencier selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail, que, faute par l'employeur d'avoir procédé ainsi, le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.058
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié, des griefs relatifs à des scènes de ménage et à une tentative de suicide sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en l'absence de dispositions particulières, le salarié n'est pas tenu de consacrer à l'exécution du contrat de travail l'intégralité de son activité professionnelle et qu'une activité parallèle du salarié n'est pas nécessairement concurrente de celle de l'employeur ni déloyale à son égard; qu'en retenant que l'exercice par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105
Cour de cassation122-12 du Code du travail, devait assumer les conséquences de la cessation d'activité à l'égard des salariés dès lors que, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait renoncé à maintenir une unité économique, a ainsi fait ressortir par une décision motivée que la cessation des relations de travail s'était produite sans qu'aient été respectées les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019
Cour de cassationAucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693
Cour de cassationL'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-42.939
Cour de cassationAttendu que Mme Y... soutient que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il se borne à remettre en cause les décisions des juges du fond sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Mais attendu que le pourvoi contient des moyens de cassation contre la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.577
Cour de cassationnécessitait désormais l'emploi d'auxiliaires de vie à temps complet, ce qu'il n'était pas possible d'envisager avec Mmes B... et X..., qui ne donnaient déjà pas satisfaction jusque là, ne pouvait être considérée comme étant suffisamment motivée pour satisfaire aux prescriptions légales, le conseil de prud'hommes, devant lequel elle avait été produite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.741
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44.218
Cour de cassationle défaut de respect volontaire le 11 juin 1990, des horaires de travail et son abandon de poste; qu'en décidant que les graves insuffisances de Mme X... dans son travail compromettaient le bon fonctionnement du service de réanimation et soins intensifs, la cour d'appel a justifié sa décision par des motifs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement; qu'ainsi elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.560
Cour de cassationqu'en l'espèce le déficit d'inventaire constaté et que M. X... s'est abstenu de régulariser après mise en demeure, constitue une faute grave, rendant impossible la poursuite de relations contractuelles peu important que ce déficit ait été constaté dans le cadre de l'inventaire de la succursale précédente; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.769
Cour de cassationétait justifié par l'hostilité des parents d'élèves à sa prise de fonction et par l'impossibilité dans laquelle le maire s'était trouvé de faire revenir ceux-ci sur leur position malgré ses efforts, sans rechercher si le maire avait usé de voies de droit à sa disposition pour permettre à Mlle Z... de pénétrer dans les locaux de la cantine scolaire afin d'assurer son service, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que le maintien de Mlle Z... dans son emploi compromettait la bonne marche de l'entreprise, empêchant tout fonctionnement de la cantine scolaire où elle devait travailler; qu'ainsi dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher si l'incapacité à développer la clientèle, l'insuffisance de démarchage et l'insuffisance de résultats reprochées à M. Y... n'étaient pas la conséquence des agissements de l'employeur, ce qui excluait toute possibilité pour ce dernier d'en tirer profit à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.
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