Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.880

Cour de cassation

ne se présumait pas, qu'elle résultait uniquement de la manifestation non équivoque de sa volonté, qu'il n'était pas établi que M. X... ait voulu démissionner, que, dans ces conditions, si la société Tec-Mo-Bat estimait que son préposé avait abandonné son poste, il lui appartenait de le licencier selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail, que, faute par l'employeur d'avoir procédé ainsi, le licenciement de M. X...

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.058

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié, des griefs relatifs à des scènes de ménage et à une tentative de suicide sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en l'absence de dispositions particulières, le salarié n'est pas tenu de consacrer à l'exécution du contrat de travail l'intégralité de son activité professionnelle et qu'une activité parallèle du salarié n'est pas nécessairement concurrente de celle de l'employeur ni déloyale à son égard; qu'en retenant que l'exercice par M. X...

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, devait assumer les conséquences de la cessation d'activité à l'égard des salariés dès lors que, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait renoncé à maintenir une unité économique, a ainsi fait ressortir par une décision motivée que la cessation des relations de travail s'était produite sans qu'aient été respectées les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019

Cour de cassation

Aucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693

Cour de cassation

L'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-42.939

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... soutient que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il se borne à remettre en cause les décisions des juges du fond sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Mais attendu que le pourvoi contient des moyens de cassation contre la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.577

Cour de cassation

nécessitait désormais l'emploi d'auxiliaires de vie à temps complet, ce qu'il n'était pas possible d'envisager avec Mmes B... et X..., qui ne donnaient déjà pas satisfaction jusque là, ne pouvait être considérée comme étant suffisamment motivée pour satisfaire aux prescriptions légales, le conseil de prud'hommes, devant lequel elle avait été produite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme B...

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44.218

Cour de cassation

le défaut de respect volontaire le 11 juin 1990, des horaires de travail et son abandon de poste; qu'en décidant que les graves insuffisances de Mme X... dans son travail compromettaient le bon fonctionnement du service de réanimation et soins intensifs, la cour d'appel a justifié sa décision par des motifs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement; qu'ainsi elle a violé l'article L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.560

Cour de cassation

qu'en l'espèce le déficit d'inventaire constaté et que M. X... s'est abstenu de régulariser après mise en demeure, constitue une faute grave, rendant impossible la poursuite de relations contractuelles peu important que ce déficit ait été constaté dans le cadre de l'inventaire de la succursale précédente; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-6 et L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.769

Cour de cassation

était justifié par l'hostilité des parents d'élèves à sa prise de fonction et par l'impossibilité dans laquelle le maire s'était trouvé de faire revenir ceux-ci sur leur position malgré ses efforts, sans rechercher si le maire avait usé de voies de droit à sa disposition pour permettre à Mlle Z... de pénétrer dans les locaux de la cantine scolaire afin d'assurer son service, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que le maintien de Mlle Z... dans son emploi compromettait la bonne marche de l'entreprise, empêchant tout fonctionnement de la cantine scolaire où elle devait travailler; qu'ainsi dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher si l'incapacité à développer la clientèle, l'insuffisance de démarchage et l'insuffisance de résultats reprochées à M. Y... n'étaient pas la conséquence des agissements de l'employeur, ce qui excluait toute possibilité pour ce dernier d'en tirer profit à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.

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