Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 78
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.384
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le 13ème mois était inclus dans la rémunération perçue par le salarié; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable l'"accord transactionnel" du 25 octobre 1994, l'arrêt énonce que lorsque ce dernier est intervenu, il existait un litige entre les parties puisque l'employeur avait convoqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.914
Cour de cassationdu second degré ont accordé à M. X... une somme de 2 000 francs pour finalement condamner dans son dispositif la SA SLH à payer une somme de 5 000 francs au même titre, la cour d'appel a donc entaché de contradiction les motifs et le dispositif de son arrêt et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14 du Code du travail fait seulement obligation à l'employeur de convoquer par une lettre recommandée simple le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, la lettre de convocation pouvant même lui être remise en mains propres; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.681
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.090
Cour de cassationalors qu'ensuite, et en tout cas, en se bornant à affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme le demandait la société Chantemur Rhône-Alpes, si le licenciement individuel de M. X... n'était pas la conséquence d'une suppression de poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la prise en compte des critères prévus par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, après avoir constaté que M. X... était l'unique gérant du point de vente, les juges du fond ont, en s'abstenant de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.699
Cour de cassationavait refusé d'appliquer les nouveaux horaires, circonstance qui avait conduit la banque à engager en décembre 1993 la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel devait tirer de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à la qualification de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.513
Cour de cassationAux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.060
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si, même à défaut de suppression de poste, la compression de personnel, qui était établie, ne constituait pas à elle seule un motif économique de licenciement, d'où manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour devait aussi rechercher si, dans de telles circonstances, un reclassement du salarié, qui aurait réduit à néant l'objectif de compression du personnel, n'était pas nécessairement impossible, ce qui constituait un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.165
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.107
Cour de cassationque Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aucun motif de licenciement n'est énoncé dans la lettre de rupture, ce qui constitue une violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-45.592
Cour de cassationL'article L. 773-8 du Code du travail n'exige nullement que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier soit précédé d'une convocation de la salariée à un entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.354
Cour de cassationlesquelles les reproches étaient intervenus, reproches dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été judiciairement sanctionnés, ce qui eût été une preuve de la réalité des imputations contenues dans les attestations produites, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne donnent pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.809
Cour de cassationsur l'intérêt personnel du directeur du personnel à réduire les indemnités de départ constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir également retenu que le salarié pouvait prétendre au statut de journaliste, ce dont il résulte que la position de l'employeur, sur le statut professionnel du salarié lors des négociations n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.