Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.384

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le 13ème mois était inclus dans la rémunération perçue par le salarié; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable l'"accord transactionnel" du 25 octobre 1994, l'arrêt énonce que lorsque ce dernier est intervenu, il existait un litige entre les parties puisque l'employeur avait convoqué M. X...

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.914

Cour de cassation

du second degré ont accordé à M. X... une somme de 2 000 francs pour finalement condamner dans son dispositif la SA SLH à payer une somme de 5 000 francs au même titre, la cour d'appel a donc entaché de contradiction les motifs et le dispositif de son arrêt et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14 du Code du travail fait seulement obligation à l'employeur de convoquer par une lettre recommandée simple le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, la lettre de convocation pouvant même lui être remise en mains propres; qu'en l'espèce, M. X...

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.681

Cour de cassation

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 2 et L.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.090

Cour de cassation

alors qu'ensuite, et en tout cas, en se bornant à affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme le demandait la société Chantemur Rhône-Alpes, si le licenciement individuel de M. X... n'était pas la conséquence d'une suppression de poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la prise en compte des critères prévus par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, après avoir constaté que M. X... était l'unique gérant du point de vente, les juges du fond ont, en s'abstenant de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 321-1 et L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.699

Cour de cassation

avait refusé d'appliquer les nouveaux horaires, circonstance qui avait conduit la banque à engager en décembre 1993 la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel devait tirer de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à la qualification de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.513

Cour de cassation

Aux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.060

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si, même à défaut de suppression de poste, la compression de personnel, qui était établie, ne constituait pas à elle seule un motif économique de licenciement, d'où manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour devait aussi rechercher si, dans de telles circonstances, un reclassement du salarié, qui aurait réduit à néant l'objectif de compression du personnel, n'était pas nécessairement impossible, ce qui constituait un manque de base légale au regard de l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.165

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.107

Cour de cassation

que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aucun motif de licenciement n'est énoncé dans la lettre de rupture, ce qui constitue une violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X...

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.354

Cour de cassation

lesquelles les reproches étaient intervenus, reproches dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été judiciairement sanctionnés, ce qui eût été une preuve de la réalité des imputations contenues dans les attestations produites, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne donnent pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.809

Cour de cassation

sur l'intérêt personnel du directeur du personnel à réduire les indemnités de départ constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir également retenu que le salarié pouvait prétendre au statut de journaliste, ce dont il résulte que la position de l'employeur, sur le statut professionnel du salarié lors des négociations n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article L.

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