Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.596
Cour de cassation; qu'en l'espèce le licenciement de Mme de X... ayant été notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel devait apprécier la réalité et le sérieux de ce motif sans pouvoir lui substituer celui tiré de fautes professionnelles ou de manquement grave aux devoirs professionnels non invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a, ainsi, violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.011
Cour de cassation; qu'en tout cas, statuant ainsi par voie de simple affirmation, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui n'a pas dénaturé les documents versés aux débats, a motivé sa décision ; que le premier moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.697
Cour de cassationde modifier la mesure de rupture prise à la suite de l'entretien préalable du 23 octobre 1992, au cours duquel il n'avait pu être évoqué, a insuffisamment motivé sa décision, privé par l'introduction de cet élément étranger aux données spécifiques de la procédure de licenciement de toute base légale au regard des dispositions impératives des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.276
Cour de cassationproduites par le salarié, qui contredisaient celles produites par l'employeur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.693
Cour de cassationpeut se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise inscrit sur une liste départementale, cette mention dans la lettre de convocation n'est nécessaire qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'en disant le contraire, le conseil de prud'hommes de Laval a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317
Cour de cassation321-1 du Code du travail, l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en décidant le contraire et en considérant qu'en l'absence de documents comptables elle ne pouvait vérifier l'existence des pertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14.3 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.349
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisait référence non pas à un seul mais à trois accidents ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux autres accidents invoqués étaient établis et étaient de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.784
Cour de cassationactes juridiques et sa qualité fondamentale de chef de l'administration communale exclut toute délégation en la matière et a fortiori au bénéfice d'un tiers qui n'est ni membre du conseil municipal ni secrétaire général et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-11-9 et suivants du Code des communes et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail; et alors, selon le second moyen, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en affirmant que la rupture avait donc bien été décidée par l'autorité compétente au motif que le maire avait adressé une lettre non signée le 3 juin 1994 à la Direction départementale du travail et de l'emploi qui n'est qu'un tiers, la cour d'appel a méconnu à la fois les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.619
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société GIE Camacte, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.346
Cour de cassationSoury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ys, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2044 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.685
Cour de cassationBoinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Château de Bellinglise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
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