Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.596

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le licenciement de Mme de X... ayant été notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel devait apprécier la réalité et le sérieux de ce motif sans pouvoir lui substituer celui tiré de fautes professionnelles ou de manquement grave aux devoirs professionnels non invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a, ainsi, violé les articles L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.011

Cour de cassation

; qu'en tout cas, statuant ainsi par voie de simple affirmation, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui n'a pas dénaturé les documents versés aux débats, a motivé sa décision ; que le premier moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de l'article L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.697

Cour de cassation

de modifier la mesure de rupture prise à la suite de l'entretien préalable du 23 octobre 1992, au cours duquel il n'avait pu être évoqué, a insuffisamment motivé sa décision, privé par l'introduction de cet élément étranger aux données spécifiques de la procédure de licenciement de toute base légale au regard des dispositions impératives des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.276

Cour de cassation

produites par le salarié, qui contredisaient celles produites par l'employeur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.693

Cour de cassation

peut se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise inscrit sur une liste départementale, cette mention dans la lettre de convocation n'est nécessaire qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'en disant le contraire, le conseil de prud'hommes de Laval a violé les dispositions de l'article L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317

Cour de cassation

321-1 du Code du travail, l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en décidant le contraire et en considérant qu'en l'absence de documents comptables elle ne pouvait vérifier l'existence des pertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14.3 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.349

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisait référence non pas à un seul mais à trois accidents ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux autres accidents invoqués étaient établis et étaient de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.784

Cour de cassation

actes juridiques et sa qualité fondamentale de chef de l'administration communale exclut toute délégation en la matière et a fortiori au bénéfice d'un tiers qui n'est ni membre du conseil municipal ni secrétaire général et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-11-9 et suivants du Code des communes et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail; et alors, selon le second moyen, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en affirmant que la rupture avait donc bien été décidée par l'autorité compétente au motif que le maire avait adressé une lettre non signée le 3 juin 1994 à la Direction départementale du travail et de l'emploi qui n'est qu'un tiers, la cour d'appel a méconnu à la fois les dispositions des articles L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.619

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société GIE Camacte, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.346

Cour de cassation

Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ys, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2044 du Code civil, L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.685

Cour de cassation

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Château de Bellinglise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

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