Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.256
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Partenaire sécurité informatique conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-42.197
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits de concurrence déloyale qu'il invoquait ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir constaté que les formalités prévues aux articles L.122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.727
Cour de cassationSur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 10 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Jardouy ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-44.880
Cour de cassationd'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité égale à six mois de salaire sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.145
Cour de cassation; qu'en l'espèce, tenue de tirer les conséquences légales qui découlaient de ces propres constatations, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait quitté l'entreprise au terme de son contrat de six mois, ne pouvait condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et qu'enfin, l'indemnité de licenciement abusif prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.853
Cour de cassation1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414
Cour de cassation, ce qui constituait de la part de l'employeur une concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.744
Cour de cassationsociétés, dont il déduisait l'existence d'une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêt entre les deux sociétés justifiant leur condamnation solidaire en qualité d'employeurs et la prise en compte de la totalité de l'ancienneté au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14.3, L. 122.5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.172
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que la prescription prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail pouvant être acquise au fur et à mesure de l'échéance des salaires réclamés, la cour d'appel a déclaré à bon droit prescrite la demande du 8 janvier 1996 en rappel des salaires échus antérieurement au 30 décembre 1990 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.954
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'ayant constaté que cette insuffisance professionnelle n'était pas établie, elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'article L. 122-14 du Code du travail que la mention de la possibilité de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise, qui doit figurer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne s'impose que si l'entreprise est dépourvue de représentant du personnel ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.593
Cour de cassation; qu'en affirmant que les pertes incontestées de la société n'étaient pas telles qu'elles imposaient le départ de la salariée, quand il fallait rechercher si la baisse du salaire était justifiée par la situation économique de sorte que le seul refus de cette baisse suffisait à fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-40.140
Cour de cassationpréalable et licenciée pour motif économique le 29 juin 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité réparant à la fois le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement que celui résultant du non-respect du délai de 5 jours, prévu par l'article L.
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Méthode et périmètre
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