Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.256

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Partenaire sécurité informatique conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-42.197

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits de concurrence déloyale qu'il invoquait ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir constaté que les formalités prévues aux articles L.122-14 et L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.727

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 10 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Jardouy ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-44.880

Cour de cassation

d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité égale à six mois de salaire sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.145

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, tenue de tirer les conséquences légales qui découlaient de ces propres constatations, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait quitté l'entreprise au terme de son contrat de six mois, ne pouvait condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et qu'enfin, l'indemnité de licenciement abusif prévue par l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.853

Cour de cassation

1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif au sens de l'article L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414

Cour de cassation

, ce qui constituait de la part de l'employeur une concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.744

Cour de cassation

sociétés, dont il déduisait l'existence d'une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêt entre les deux sociétés justifiant leur condamnation solidaire en qualité d'employeurs et la prise en compte de la totalité de l'ancienneté au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14.3, L. 122.5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X...

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.172

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la prescription prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail pouvant être acquise au fur et à mesure de l'échéance des salaires réclamés, la cour d'appel a déclaré à bon droit prescrite la demande du 8 janvier 1996 en rappel des salaires échus antérieurement au 30 décembre 1990 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.954

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que cette insuffisance professionnelle n'était pas établie, elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'article L. 122-14 du Code du travail que la mention de la possibilité de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise, qui doit figurer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne s'impose que si l'entreprise est dépourvue de représentant du personnel ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.593

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les pertes incontestées de la société n'étaient pas telles qu'elles imposaient le départ de la salariée, quand il fallait rechercher si la baisse du salaire était justifiée par la situation économique de sorte que le seul refus de cette baisse suffisait à fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-40.140

Cour de cassation

préalable et licenciée pour motif économique le 29 juin 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité réparant à la fois le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement que celui résultant du non-respect du délai de 5 jours, prévu par l'article L.

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