Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 75
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.423
Cour de cassationmotifs économiques ; qu'en omettant de rechercher si le fait que Mme Y... avait mentionné elle-même dans sa lettre de "demande de licenciement" du 25 mai 1994, le motif économique de la rupture du contrat de travail, ne suppléait pas la nécessité d'énoncer les motifs du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en affirmant, de manière générale, que M. X... aurait commis des irrégularités grossières sans préciser en quoi, mis à part l'absence de motivation de la lettre de licenciement, M. X... n'aurait pas respecté la procédure de licenciement économique individuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932
Cour de cassationde salaire ; qu'il résulte du jugement (page 2 dernier paragraphe) que le salaire mensuel de M. X... s'élevait en dernier lieu à 18 000 francs, qu'en condamnant la société Voss Production à payer à ce dernier la somme de 40 000 francs en réparation du préjudice qui résulterait du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.744
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement en sorte qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.579
Cour de cassationcumul de ces deux indemnités et d'autre part, que le non respect du délai entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même est imputable à M. X... ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise comportait moins de onze salariés, a exactement décidé, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 95-42.230
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié compris dans un licenciement collectif. Par suite, le fait que son élection en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été notifiée postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable est sans incidence sur sa qualité de salarié protégé et le licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du Travail est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.351
Cour de cassation29 janvier ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure était régulière, alors, selon le moyen, qu'avant l'entretien préalable, l'employeur aurait dû lui faire connaître les motifs du licenciement envisagé et lui communiquer ses pièces et conclusions ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746
Cour de cassationréelle ni sérieuse ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que la rupture du contrat de travail liant les parties doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni constater que la modification du contrat de travail de Mme X... n'a pas été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué son préavis ni que la société Polyclinique du Languedoc a dispensé Mme X... d'effectuer ledit préavis ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant condamné la Polyclinique du Languedoc à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.641
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de lettre de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 2 avril 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas constaté quelles étaient les responsabilités maintenues du salarié en tant que directeur d'établissement, ni quelle était la nature du contrôle "renforce" exercé par M. X..., ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait abandonné de fait ses responsabilités de direction ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a relevé à faute que des faits prescrits ou des manifestations de susceptibilité, ne pouvait considérer qu'un tel comportement justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.625
Cour de cassationa rompu le contrat de travail le 5 janvier 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1996) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que l'entreprise occupant moins de onze salariés les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.892
Cour de cassation; que ne peuvent être pris en considération les griefs énoncés dans des documents annexes ou des correspondances extérieures à la lettre elle-même ; que, faute de toute indication, dans la lettre elle-même, des faits reprochés, les manquements particulièrement graves à la discipline générale ou aux règles de sécurité ne constituent pas des motifs suffisamment précis ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.787
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la valeur probante des attestations ne saurait être accueilli ; Et attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boulogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.