Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926
Cour de cassationpayés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt retient que le seul motif de licenciement, "incompétence au travail", est suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, pour justifier cette position, l'arrêt s'appuie sur les attestations de Mlles Y..., Guilleray, Petit et Theile et de M. Z..., lesquelles sont toutes datées de 1995 pour des faits de 1991 ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas vérifié si la salariée avait été informée des faits reprochés au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.682
Cour de cassation; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pugnace fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 août 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour rupture fautive pendant la période d'essai, alors, selon le premier moyen, que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.642
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Lyon, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société Vec alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel n'a pas appliqué les règles de droit, en n'ayant pas tenu compte des motifs qui figuraient sur la lettre de licenciement expédiée le 22 décembre 1994 en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes accomplis par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42.264
Cour de cassationAttendu que la SICA du Silo fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité de trajet et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la SICA du Silo ayant mis fin, par dénonciation, à l'avantage constitué par des indemnités de trajet, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.216
Cour de cassationAttendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 31 mai 1996 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.844
Cour de cassationde crédits et absences ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1996) de lui avoir alloué une indemnité de 5 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que la procédure était irrégulière a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié ayant droit à une indemnité calculée sur un mois de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel qui, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.034
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SNTC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.591
Cour de cassationn'a jamais soutenu que tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt que les motifs invoqués pour licencier M. X... sont réels et sérieux et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.624
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimum entre la convocation et l'entretien, qu'en l'espèce, le salarié a été averti suffisamment à l'avance du moment qu'il a disposé de deux jours ouvrables et qu'il s'est fait assister lors de l'entretien, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour condamner l'employeur pour irrégularité de procédure, a constaté que le délai minimum de cinq jours ouvrables, prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.202
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L. 772-1 de ce Code ; Attendu que M. Z... engagé le 1er mars 1995, en qualité d'employé de maison par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.736
Cour de cassationsecondes demandes formulées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée sont nées de la décision de requalification du contrat à durée déterminée ; qu'enfin les saisines distinctes sont motivées par le fait que la discussion de l'article L. 122-3-13 du Code du travail exclut le préalable de la tentative de conciliation alors que les articles L. 122-14 et suivants n'en sont pas dispensés ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.904
Cour de cassationLe défaut d'habilitation d'un agent d'assurances n'entraîne pas la rupture de plein droit de son contrat de travail et permet seulement à l'employeur d'engager une procédure de licenciement.
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Méthode et périmètre
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