Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926

Cour de cassation

payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt retient que le seul motif de licenciement, "incompétence au travail", est suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, pour justifier cette position, l'arrêt s'appuie sur les attestations de Mlles Y..., Guilleray, Petit et Theile et de M. Z..., lesquelles sont toutes datées de 1995 pour des faits de 1991 ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas vérifié si la salariée avait été informée des faits reprochés au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.682

Cour de cassation

; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pugnace fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 août 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour rupture fautive pendant la période d'essai, alors, selon le premier moyen, que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.642

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Lyon, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société Vec alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel n'a pas appliqué les règles de droit, en n'ayant pas tenu compte des motifs qui figuraient sur la lettre de licenciement expédiée le 22 décembre 1994 en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes accomplis par M. X...

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42.264

Cour de cassation

Attendu que la SICA du Silo fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité de trajet et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la SICA du Silo ayant mis fin, par dénonciation, à l'avantage constitué par des indemnités de trajet, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.216

Cour de cassation

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 31 mai 1996 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.844

Cour de cassation

de crédits et absences ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1996) de lui avoir alloué une indemnité de 5 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que la procédure était irrégulière a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié ayant droit à une indemnité calculée sur un mois de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel qui, aux termes de l'article L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.034

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SNTC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.591

Cour de cassation

n'a jamais soutenu que tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt que les motifs invoqués pour licencier M. X... sont réels et sérieux et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.624

Cour de cassation

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimum entre la convocation et l'entretien, qu'en l'espèce, le salarié a été averti suffisamment à l'avance du moment qu'il a disposé de deux jours ouvrables et qu'il s'est fait assister lors de l'entretien, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour condamner l'employeur pour irrégularité de procédure, a constaté que le délai minimum de cinq jours ouvrables, prévu par l'article L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.202

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L. 772-1 de ce Code ; Attendu que M. Z... engagé le 1er mars 1995, en qualité d'employé de maison par M. Y...

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.736

Cour de cassation

secondes demandes formulées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée sont nées de la décision de requalification du contrat à durée déterminée ; qu'enfin les saisines distinctes sont motivées par le fait que la discussion de l'article L. 122-3-13 du Code du travail exclut le préalable de la tentative de conciliation alors que les articles L. 122-14 et suivants n'en sont pas dispensés ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que Mme Y...

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