Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.619
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sur le premier grief, un salarié exerçant des fonctions comptables est tenu à une obligation de discrétion ; que la cour d'appel, en admettant que celle-ci pouvait être violée dès lors qu'un seul salarié en aurait été témoin, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, en s'abstenant de rechercher si les propos non déniés de Mlle X... tenus devant un salarié ne constituaient pas une violation de son devoir de discrétion constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.554
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.967
Cour de cassationcette restructuration n'avait pas été faite dans l'intérêt de l'entreprise, décider que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que la SNCF ne démontrait pas l'inadaptation des salariés aux nouvelles conditions qu'elle prétendait imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879
Cour de cassationde son contrat de travail, même substantielle, ne dispense pas l'employeur d'observer les formalités relatives au licenciement ; qu'en se contentant d'énoncer que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée pour la débouter de ses demandes, sans avoir relevé qu'il avait été satisfait aux règles légales prescrites par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; d'autre part, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40.756
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les dossiers n° D 97-40.756 et n° G 97-43.612 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 97-40.112
Cour de cassation; deuxièmement violé l'article 16 du même Code en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office ; alors que, d'autre part, et subsidiairement en déclarant insuffisamment motivée la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur exposait les motifs ayant entraîné le licenciement et en exigeant que celui-ci prouve dans la lettre la réalité des motifs, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14.1 et L. 122-14.2 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en déclarant sans motif réel et sérieux le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536
Cour de cassationet a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Inge 2000 fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaires incluant l'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, allouer des dommages-intérêts englobant ceux dus au titre de l'irrégularité de la procédure en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.960
Cour de cassationdisciplinaire dans le délai de l'article L. 122-41 du Code du travail ainsi violé, et privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne recherchant pas si la mise à pied frappant Mme Y... ne répondait pas aux buts poursuivis par ce texte ainsi respecté par l'employeur ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-41 et L. 122-14 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir valablement que dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et que, dans le cas contraire, il se trouve privé de cause, peu important que le salarié se trouve ou non frappé d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.020
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; que la société Douteau construction métallique imputant au salarié une violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci démontre en produisant des lettres rédigées par M. Z... et Mme A... que le 23 juin 1993, M. Y..., d'une part, s'est livré à des commentaires sur la vie privée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.621
Cour de cassationun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la seule durée du préavis, alors que le salarié comptait 23 années d'ancienneté et que ce manquement avait été toléré pendant de nombreuses années ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié doit être convoqué à l'entretient préalable au licenciement suffisamment à l'avance pour pouvoir s'y préparer ; Qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817
Cour de cassationAttendu que M. Z... a été engagé le 20 mars 1986 par la société Renaud en qualité d'ouvrier spécialisé ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 1995, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a licencié M. Z... pour motif économique le 28 avril 1995 dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.854
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lacombe frères, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14 et L.
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