Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.000

Cour de cassation

1992 ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dès la signature du contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-14, alinéas 1 et 2, qui donne au salarié la possibilité d'être assisté par un conseiller, ni à l'appel incident demandant que s'applique l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, prévoyant le maintien de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5, alinéa 1er, et L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.951

Cour de cassation

a décidé de procéder au licenciement de Mme Y..., ainsi qu'en atteste la lettre de licenciement remise en main propre à celle-ci", ce qui entraînait, à cette date, la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... ; que la cour d'appel, qui déclare nulle la transaction du 12 décembre 1994 signée postérieurement à la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... intervenue le 9 septembre 1994, viole les articles L. 122-14-7 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-41.469

Cour de cassation

mise à la retraite du salarié n'était pas discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en violation de l'article L.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.913

Cour de cassation

a été engagée par l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme à compter du 1er mars 1995 en qualité d'attachée commerciale et a été licenciée le 21 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'Association avait agi avec précipitation en licenciant Mme X...

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.808

Cour de cassation

, il emporte néanmoins rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Sotral, filiale de la société Somafi, n'ayant pas eu qualité pour prononcer au nom de celle-ci le licenciement du salarié, ce dernier avait conservé sa qualité de salarié et était en droit de prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était en droit de prétendre au paiement d'un salaire pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, après avoir constaté "l'absence de travail effectif depuis le 4 juillet 1994", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-1 et L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.998

Cour de cassation

de la Poterie, engagé en 1990 par la société Office des Vacances en qualité de négociateur, a été licencié le 15 juillet 1993 ; Sur le premier moyen du mémoire, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1996) d'avoir décidé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, moyen pris de la violation de l'article L.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.849

Cour de cassation

en qualité d'ouvrier mécanicien et que celui-ci a été licencié le 17 janvier 1995 pour insuffissance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 1997) d'avoir laissé subsister un doute sur la réalité de l'entretien préalable, en retenant exclusivement les explications de l'employeur et d'avoir ainsi violé l'article L.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.574

Cour de cassation

3 000 francs, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne contient aucune motivation sur ladite limitation des enjeux de l'inobservation de la procédure de licenciement, étant rappelé que la demande de ce chef s'élevait à 39 997 francs, correspondant à la moyenne mensuelle de rémunération de M. X... par cet employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors de seconde part que M. X... étant en arrêt de travail du 20 juin au 20 juillet 1990, l'employeur ne pouvait décider de rompre le contrat de travail le 26 juin 1990 avec effet au 30 juin 1990, sans priver M. X... de ses droits de salarié sur les commandes passées entre-temps par les clients, alors que celui-ci, affaibli par la maladie, aurait pu, conformément à l'article L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.994

Cour de cassation

; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché la véritable cause du licenciement contrairement à l'obligation qui lui incombait et malgré les conclusions qui démontraient que l'insuffisance de résultats alléguée procédait d'une manoeuvre destinée à masquer une autre cause, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté qu'une partie du chiffre d'affaires généré par la clientèle apportée par M. Y... avait bénéficié à Mme Z..., d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la baisse du chiffre d'affaires du salarié n'était pas due à son fait et violé ainsi l'article L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.363

Cour de cassation

; et que, d'autre part et en tout cas, les motifs énoncés par la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que la lettre de licenciement de M. X... avait fait état d'un motif économique ; qu'en décidant que la société Trimarg ne pouvait lui reprocher de ne pas atteindre certains objectifs, sans rechercher si le motif économique invoqué était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'ayant relevé que la société Trimarg n'avait pas obtenu l'accord du salarié pour renouveler la période d'essai, la cour d'appel a exactement décidé que M. X...

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.830

Cour de cassation

toutes les précisions utiles sur les faits ainsi relevés ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel s'est abstenue des recherches indispensables pour caractériser les griefs, contestés par M. Y... notamment dans sa lettre du 25 août 1997, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle devait être étayé par des faits précis ; que la cour d'appel ne s'est déterminée que par des considérations d'ordre général sur les carences et négligences reprochées à M. Y...

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.981

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Services techniques Schlumberger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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