Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.000
Cour de cassation1992 ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dès la signature du contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-14, alinéas 1 et 2, qui donne au salarié la possibilité d'être assisté par un conseiller, ni à l'appel incident demandant que s'applique l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, prévoyant le maintien de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.951
Cour de cassationa décidé de procéder au licenciement de Mme Y..., ainsi qu'en atteste la lettre de licenciement remise en main propre à celle-ci", ce qui entraînait, à cette date, la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... ; que la cour d'appel, qui déclare nulle la transaction du 12 décembre 1994 signée postérieurement à la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... intervenue le 9 septembre 1994, viole les articles L. 122-14-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-41.469
Cour de cassationmise à la retraite du salarié n'était pas discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.913
Cour de cassationa été engagée par l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme à compter du 1er mars 1995 en qualité d'attachée commerciale et a été licenciée le 21 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'Association avait agi avec précipitation en licenciant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.808
Cour de cassation, il emporte néanmoins rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Sotral, filiale de la société Somafi, n'ayant pas eu qualité pour prononcer au nom de celle-ci le licenciement du salarié, ce dernier avait conservé sa qualité de salarié et était en droit de prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était en droit de prétendre au paiement d'un salaire pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, après avoir constaté "l'absence de travail effectif depuis le 4 juillet 1994", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.998
Cour de cassationde la Poterie, engagé en 1990 par la société Office des Vacances en qualité de négociateur, a été licencié le 15 juillet 1993 ; Sur le premier moyen du mémoire, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1996) d'avoir décidé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, moyen pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.849
Cour de cassationen qualité d'ouvrier mécanicien et que celui-ci a été licencié le 17 janvier 1995 pour insuffissance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 1997) d'avoir laissé subsister un doute sur la réalité de l'entretien préalable, en retenant exclusivement les explications de l'employeur et d'avoir ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.574
Cour de cassation3 000 francs, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne contient aucune motivation sur ladite limitation des enjeux de l'inobservation de la procédure de licenciement, étant rappelé que la demande de ce chef s'élevait à 39 997 francs, correspondant à la moyenne mensuelle de rémunération de M. X... par cet employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors de seconde part que M. X... étant en arrêt de travail du 20 juin au 20 juillet 1990, l'employeur ne pouvait décider de rompre le contrat de travail le 26 juin 1990 avec effet au 30 juin 1990, sans priver M. X... de ses droits de salarié sur les commandes passées entre-temps par les clients, alors que celui-ci, affaibli par la maladie, aurait pu, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.994
Cour de cassation; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché la véritable cause du licenciement contrairement à l'obligation qui lui incombait et malgré les conclusions qui démontraient que l'insuffisance de résultats alléguée procédait d'une manoeuvre destinée à masquer une autre cause, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté qu'une partie du chiffre d'affaires généré par la clientèle apportée par M. Y... avait bénéficié à Mme Z..., d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la baisse du chiffre d'affaires du salarié n'était pas due à son fait et violé ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.363
Cour de cassation; et que, d'autre part et en tout cas, les motifs énoncés par la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que la lettre de licenciement de M. X... avait fait état d'un motif économique ; qu'en décidant que la société Trimarg ne pouvait lui reprocher de ne pas atteindre certains objectifs, sans rechercher si le motif économique invoqué était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'ayant relevé que la société Trimarg n'avait pas obtenu l'accord du salarié pour renouveler la période d'essai, la cour d'appel a exactement décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.830
Cour de cassationtoutes les précisions utiles sur les faits ainsi relevés ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel s'est abstenue des recherches indispensables pour caractériser les griefs, contestés par M. Y... notamment dans sa lettre du 25 août 1997, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle devait être étayé par des faits précis ; que la cour d'appel ne s'est déterminée que par des considérations d'ordre général sur les carences et négligences reprochées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.981
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Services techniques Schlumberger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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