Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu comme motif du licenciement la fermeture de l'agence de Sète, alors, selon le moyen, que ce motif était faux, comme en témoigne l'offre d'emploi faite dans le cadre de la priorité de réembauchage par la COGEMA, et que la cour d'appel a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-42.046
Cour de cassationlettre de licenciement, ce qui n'avait été soulevé par aucune des parties et sans qu'aucune disposition de l'arrêt ne précise que la cour d'appel ait invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; d'autre part, d'avoir dénaturé les prétentions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-14 du Code du travail en énonçant que le motif retenu dans cette lettre, à savoir le refus réitéré du salarié de se présenter sur son lieu de travail à Strasbourg, est suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-42.285
Cour de cassation; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de mettre la salariée en demeure de reprendre son travail mais à cette dernière de justifier son absence ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le motif tiré de l'absence injustifiée devait être écarté, sans pour autant préciser en quoi cette absence n'était pas irrégulière ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ne pouvait écarter le grief tiré des malversations imputées à la salariée au motif que celles-ci avaient été commises avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dès lors qu'elles s'étaient révélées postérieurement au départ de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275
Cour de cassationpar l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps dans le cadre de procédures disciplinaires, peuvent être pris en considération pour caractériser l'incompétence du salarié lorsque des manquements postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que l'incompétence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.066
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de tenir compte pour les cinq salariés concernés, du fait que sur le reçu signé le 29 janvier 1982 ces derniers avaient eux aussi porté en toutes lettres la somme figurant sur leur bulletin de paie de janvier remis le même jour, d'où il résultait que la date de signature du reçu était bien celle de la cessation du contrat de travail, l'arrêt n'a pas là encore justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.564
Cour de cassation; que, par ailleurs, l'absence de résultat ne pouvait être imputable à la salariée puisque l'employeur lui-même reconnaissait indubitablement devant témoin qu'il n'avait pas donné tous les moyens nécessaires à sa salariée pour obtenir les résultats dans le nouveau secteur attribué à cette dernière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14, alinéa 1, du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence pour maladie désorganisait l'entreprise puisque, après un réaménagement à l'intérieur de la société, l'employeur continuait de faire prospecter le secteur provisoirement abandonné par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.223
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Air Précision, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-45.439
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14-8 du Code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions du même Code relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.576
Cour de cassationétait animé par l'intention de nuire et avait commis une faute lourde ; Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit qu'elle n'a pas pris en considération dans l'évaluation du préjudice subi par l'employeur le non versement au salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés qui ne constitue pas une réparation, mais une sanction prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.749
Cour de cassationa été licenciée pour faute grave et que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il allègue ; que la cour d'appel a donc procédé à un renversement de la charge de la preuve ; que la cour d'appel devait constater l'absence d'élément de preuve dans le dossier de l'employeur et en tirer la conséquence qu'il y avait un doute sur l'autorisation litigieuse, qui devait profiter à la salariée ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.995
Cour de cassationcivil ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que les "primes annuelles nettes d'annulation" devaient s'entendre comme étant des "primes acquises" ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
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Méthode et périmètre
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