Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.439
Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 96-45.439
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes dirigées contre la société Sodexho, I'arrêt énonce que cette dernière, qui a engagé la procédure de licenciement après avoir été avertie des nombreux incidents qui ont émaillé la période d'emploi que M. X. a effectuée au sein de la filiale NCMS, fait la démonstration des insuffisances professionnelles et des fautes réelles reprochées au salarié lors de sa mission en Arabie Saoudite.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes dirigées contre la société Sodexho, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Il résulte de ce texte que si la société filiale met fin au détachement le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement et que la société mère, tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement qui lui est propre.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.2, L. 122.14.3 et L. 122.14.8 du Code du travail ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions du même Code relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables ; qu'il en résulte que si la société filiale met fin au détachement, le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement, et que la société mère tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que M. X... a été engagé le 10 juillet 1989 en qualité de responsable marketing développement par la société Sodexho ; qu'il a ensuite été nommé comme directeur marketing commercial dans une filiale de la Sodexho, la société Seino vision bateaux parisiens, puis ultérieurement engagé en Arabie Saoudite par une autre filiale, la société NCMS, avec une période d'essai ; qu'ayant été licencié par la société filiale NCMS au cours de cette période d'essai, il a ensuite été licencié par la société Sodexho par lettre du 23 janvier 1992 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dirigées contre la société Sodexho, et d'une demande en paiement de commissions sur vente dirigée contre la société Seino vision bateaux parisiens ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la société Sodexho, I'arrêt énonce que cette dernière, qui a engagé la procédure de licenciement après avoir été avertie des nombreux incidents qui ont émaillé la période d'emploi que M. X... a effectuée au sein de la filiale NCMS, fait la démonstration des insuffisances professionnelles et des fautes réelles reprochées au salarié lors de sa mission en Arabie Saoudite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui incombait de statuer séparément sur les deux licenciements successifs et d'examiner si celui prononcé par la société Sodexho avait une cause réelle et sérieuse fondée sur des faits concernant cette entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Sodexho, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19c9ba5988459c52b74
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19c9ba5988459c52b74.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1999.
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