Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.581
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir hâtivement licencié M. X... alors que ce dernier avait respecté l'injonction faite dans le dernier avertissement, sans rechercher si le salarié n'avait pour autant pas régulièrement enregistré des résultats très insuffisants justifiant la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803
Cour de cassationle dit la cour d'appel ; que la cour d'appel ne constate pas que les expertises invoquées par la société n'existent pas ; pas plus que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel méconnaît les attestations produites par M. X... ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a violé la loi ou fait une interprétation erronée de la loi ; que s'agissant de l'article L. 122-14 du Code du travail, la loi ne prévoit pas la représentation de l'employeur ; que la Cour de Cassation admet cette représentation à condition que le représentant ait le pouvoir de décider du maintien ou non du salarié dans l'entreprise ; que ce n'est pas le cas ici, même s'il faut considérer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.208
Cour de cassationPour être régulière, la lettre de licenciement doit être signée. Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298
Cour de cassationconvoquée en vue de son licenciement ni invitée à se faire assister du conseiller de son choix, mais a directement reçu une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour "fautes lourdes" ; que dès lors, en ne sanctionnant pas, d'office, l'irrégularité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.213
Cour de cassationmentionner les raisons, telles que prévues par la loi, ayant justifié la suppression du poste occupé par M. X..., éloigné de l'entreprise à la suite d'un accident du travail et, néanmoins, estime que ces énonociations générales étaient de nature à fixer les limites du litige, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.241
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.242
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, alors que, de première part,, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.856
Cour de cassationà M. A... , sans rechercher à quelle partie au contrat cette rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la sanction financière du licenciement d'un salarié, prononcé sans observation de la procédure prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.857
Cour de cassationFrouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Presse Management, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.224
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel lui ayant alloué à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement le montant du demi-mois de salaire qu'elle réclamait, Mme Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a présentée devant les juges du fond ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.494
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1997) d'avoir déclaré justifié par une faute grave son licenciement par l'Association familiale Saint-Thomas d'Aquin, qui l'avait engagée en qualité d'employée au service de nettoyage, et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant du défaut d'indication de l'objet de sa convocation à un entretien préalable, d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et d'une violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.349
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du Code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il résulte de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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