Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.581

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir hâtivement licencié M. X... alors que ce dernier avait respecté l'injonction faite dans le dernier avertissement, sans rechercher si le salarié n'avait pour autant pas régulièrement enregistré des résultats très insuffisants justifiant la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803

Cour de cassation

le dit la cour d'appel ; que la cour d'appel ne constate pas que les expertises invoquées par la société n'existent pas ; pas plus que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel méconnaît les attestations produites par M. X... ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a violé la loi ou fait une interprétation erronée de la loi ; que s'agissant de l'article L. 122-14 du Code du travail, la loi ne prévoit pas la représentation de l'employeur ; que la Cour de Cassation admet cette représentation à condition que le représentant ait le pouvoir de décider du maintien ou non du salarié dans l'entreprise ; que ce n'est pas le cas ici, même s'il faut considérer que M. X...

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298

Cour de cassation

convoquée en vue de son licenciement ni invitée à se faire assister du conseiller de son choix, mais a directement reçu une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour "fautes lourdes" ; que dès lors, en ne sanctionnant pas, d'office, l'irrégularité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.213

Cour de cassation

mentionner les raisons, telles que prévues par la loi, ayant justifié la suppression du poste occupé par M. X..., éloigné de l'entreprise à la suite d'un accident du travail et, néanmoins, estime que ces énonociations générales étaient de nature à fixer les limites du litige, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14 et L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.241

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.242

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, alors que, de première part,, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.856

Cour de cassation

à M. A... , sans rechercher à quelle partie au contrat cette rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la sanction financière du licenciement d'un salarié, prononcé sans observation de la procédure prévue par les articles L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.857

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Presse Management, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.224

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel lui ayant alloué à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement le montant du demi-mois de salaire qu'elle réclamait, Mme Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a présentée devant les juges du fond ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.494

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1997) d'avoir déclaré justifié par une faute grave son licenciement par l'Association familiale Saint-Thomas d'Aquin, qui l'avait engagée en qualité d'employée au service de nettoyage, et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant du défaut d'indication de l'objet de sa convocation à un entretien préalable, d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et d'une violation des articles L. 122-6 et L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.349

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14 du Code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il résulte de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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