Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.384
Cour de cassationMais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le préavis avait été payé pour les mois de juin et juillet et a calculé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire mensuel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782
Cour de cassation, imputable à la société Providis qui avait accepté des règlements différés au lieu de ceux comptants exigés par le directeur, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. X... à son employeur du 19 avril 1994, un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.206
Cour de cassationcontre lui au cours de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a relevé contre Mme X... aucun autre grief susceptible d'entraîner une sanction que des propos de défense prononcés au cours de l'entretien préalable, n'a pas caractérisé ledit abus, violant ainsi les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.308
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... reproche à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de prime d'assiduité : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.561
Cour de cassationPoisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.233
Cour de cassationPoisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.291
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société PPG Industries France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.939
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Siegling France, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.372
Cour de cassationsoutenait qu'il avait en réalité été licencié pour que la société Sodimax puisse promouvoir à sa place M. Carlier, le gendre du président de la Sodimax depuis le 9 avril 1994 ; qu'en se contentant d'examiner le caractère réel et sérieux de la cause invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen déterminant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.953
Cour de cassationtravaillées ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le montage de pneus entrait dans les attributions du salarié et, d'autre part, qu'il ne produisait aucun document justificatif de son absence du samedi matin 8 octobre ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant ainsi aux conclusions, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.482
Cour de cassationde l'autre, sans pour autant caractériser une attitude intentionnelle de M. Y... de vider de sa substance l'entreprise EGIE, ou relever à son encontre des manoeuvres destinées à priver son entreprise de toute activité, a cependant considèré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu pour acquis que la cause du licenciement de Mme X... résidait dans une baisse d'activité de l'entreprise EGIE, et qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.221
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-41.221 et K 97-41.222 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14.4 et L. 122-4.5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
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