Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.333
Cour de cassationavoir commercial de 300 000 francs, l'activité concurrentielle et préjudiciable à la société AETA de la société Atermes ; que la cour d'appel de Versailles, en ne s'expliquant pas sur l'ampleur des concessions consenties par la Société Atermes et leur valeur significative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14.3 du Code du travail ; et que la lettre adressée au procureur de la république de Nanterre, le 21 avril 1994, par le commissaire aux comptes de la société AETA, révélait de graves anomalies dans les opérations de règlement des prestations entre les sociétés AETA et Atermes ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721
Cour de cassations'il a été jugé à de nombreuses reprises que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision administrative, le juge judiciaire retrouve toute sa compétence pour statuer sur la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 436-1, R. 412-6, R. 436-2, R. 412-5, L. 412-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.425
Cour de cassationou de son préposé retire aux injures leur caractère fautif, que M. X... a été licencié pour faute lourde, que la cour d'appel, qui a constaté que les injures prononcées par M. X... avaient été provoquées par les propos inadmissibles du chef de poste, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a jugé que les propos tenus par le chef de poste ôtaient le caractère de gravité au comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.251
Cour de cassationen retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait, et ce, à la date du 8 novembre 1995, prononcé un avertissement avec inscription au dossier, qu'énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré des constatations objectives figurant au dossier du salarié, les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.694
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... Silva, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Tap Air Portugal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.097
Cour de cassationde l'espèce ; enfin, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention collective applicable qui prévoit que "toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur" ; que la cour d'appel, qui ne pouvait énoncer que le refus de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.896
Cour de cassationII d'après le premier bulletin de salaire et la gravité de son comportement, alors qu'elle était fondée à indiquer la qualification correspondant à la définition de la convention collective et qu'elle a formulé une demande implicite de régularisation en indiquant par courrier du 22 janvier 1984 que sa fonction n'est toujours pas définie, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.411
Cour de cassation; qu'il a été licencié par lettre du 28 décembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.846
Cour de cassationL'acte intitulé " Protocole d'accord valant transaction " convenu entre un employeur et un salarié pour entériner la rupture du contrat de travail ne peut valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.930
Cour de cassation; d'une quatrième part, qu'en affirmant que le fait de dispenser M. X... d'activité, dès la remise de la convocation à l'entretien préalable, privait celui-ci de toute portée, sans préciser en quoi cette dispense d'activité interdisait le déroulement normal et effectif de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'une cinquième part, qu'en énonçant que la lecture des pièces versées aux débats démontrait que l'employeur souhaitait interdire la présence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.693
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à deux mois de salaires l'indemnité qu'elle lui a allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait une clause de garantie d'emploi et alors que la cour d'appel avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.951
Cour de cassationqu'ayant été licencié le 27 décembre 1994 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement était justifié par une faute grave, faute de s'être expliqué sur la circonstance que quelques jours avant la décision de première instance sur le fond, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, avait constaté le 1er février 1995 "que n'ayant plus à l'évidence sous ses ordres les personnels affectés à l'agence qu'il dirigeait, Pascal X...
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