Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.923
Cour de cassationSur le cinquième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 8 000 francs les dommages-intérêts attribués en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est constant, comme cela ressort du dossier de procédure, que l'employeur a totalement méconnu les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, et, notamment, celles visées à l'alinéa 2 de ce texte et relatives à l'assistance du salarié, lors de l'entretien préalable, par un conseiller de son choix ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-5, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.421
Cour de cassationSoury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Travodiam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.953
Cour de cassationnous vous notifions votre licenciement immédiat" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, notamment, d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause sérieuse, pour inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734
Cour de cassationet 135 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.052
Cour de cassationqu'elle n'avait eu aucune conséquence fâcheuse ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu juger que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAEM-AT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAEM-AT à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.958
Cour de cassationle travail, de visites et de réceptions de communications téléphoniques personnelles, d'un manque d'amabilité ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse tirée d'une insuffisance professionnelle et d'une inaptitude à l'emploi, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se tenant aux termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé l'existence de retards et d'erreur dans la comptabilité et a estimé que ces fautes constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.247
Cour de cassation; qu'il résultait de ces constatations que les responsabilités confiées à l'intéressée excédaient celles qui sont dévolues à un vendeur de niveau III et relevaient du niveau VI ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, ainsi que la convocation du salarié à l'entretien préalable selon les modalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.470
Cour de cassationsusvisé, oblige l'employeur à convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, le conseil de prud'hommes énonce que si l'employeur avait bien l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.066
Cour de cassationSur la seconde branche du premier moyen et le second moyen réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois alors, selon les moyens, que l'article L. 122-14.5 du Code du travail dispose que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.205
Cour de cassationrespect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, de première part, l'entretien préalable à un licenciement a pour but de permettre au salarié de se défendre, ce qui n'exclut pas qu'un seul entretien puisse concerner plusieurs salariés ; qu'en affirmant que tout entretien devait être individuel, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, de seconde part, l'indemnité prévue en cas de violation de la procédure de licenciement n'est due que si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de Mme D... l'y invitaient, si les salariés de la société Siclor avaient plus de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.032
Cour de cassation; de cinquième part, que ces soi-disant menaces ou pressions n'ont pas été énoncées comme motifs de licenciement comme l'atteste le rapport d'entretien de M. B... (conseiller du salarié), et comme le corrobore son attestation en date du 30 juillet 1997 ; que le rapport initial de l'entretien rédigé par M. B... avait d'ailleurs été produit devant la cour d'appel de Rennes qui l'a totalement occulté ; que de toute évidence, l'article L.
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