Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.499

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société S.B, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.897

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la dénaturation des éléments d'une procédure pénale, de la violation de la règle le criminel tient le civil en l'état et de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, M. X...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.664

Cour de cassation

, dont la teneur était visée dans la lettre de licenciement constituait un abus de son droit d'expression garanti par l'article L. 451-1 du Code du travail et par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les propos contenus dans la lettre litigieuse dépassaient les limites de l'admissible, a caractérisé ainsi l'abus du droit d'expression du salarié, en dénigrant son supérieur, a caractérisé ainsi l'abus du droit d'expression du salarié ; Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.235

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était seulement fait grief au salarié d'avoir modifié sa feuille de paie à l'insu de son employeur avec pour effet de modifier son salaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que la modification pouvait justifier le licenciement, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.553

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'en l'absence d'entretien préalable et de lettre de licenciement la rupture du contrat de travail ne pouvait être justifiée par une cause réelle et sérieuse, au lieu de rechercher si l'employeur, en prenant acte par écrit de cette rupture du fait de l'incarcération prolongée du salarié, n'avait pas invoqué un motif précis de licenciement qu'il incombait au juge de vérifier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.133

Cour de cassation

a notamment confirmé : "présente, lors d'un entretien le 24 mars 1993, entre Mme Caron D... et M. B... Laurent (chef personnel navigant commercial), j'ai été choquée par les propos injurieux tenus par Mme A... à l'encontre de son chef hiérarchique ... elle a de plus mis en doute son honnêteté et son intégrité dans la délivrance de faux documents ..." ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief d'accusation proférée à l'encontre du supérieur hiérarchique d'avoir délivré de faux documents au motif que ce fait n'était pas été établi "par des salariés désignés (dans la lettre de licenciement) comme présents dans le bureau de M. B...

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.169

Cour de cassation

termes et les limites du litige, la cour d'appel qui retient comme lettre de licenciement celle qui constituait une première convocation à un entretien préalable et qui, malgré certaines impropriétés de termes, ne prononce pas un licenciement, lequel ressort clairement de la seule lettre du 23 janvier 1991 qui fixait les termes du litige, viole l'article L. 122-14.2 du Code du travail, ensemble excède ses pouvoirs ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre du 14 décembre 1990, l'employeur considérait la rupture comme acquise, la cour d'appel a pu décider qu'il s'agissait d'une lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z...

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.053

Cour de cassation

sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la trésorerie de la société avait été obérée en mars-juillet 1994 par le versement à son principal associé des sommes d'un montant total de 67 402 600 francs CFP représentant une avance sur bénéfices, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.514

Cour de cassation

n'avait pu être valablement renouvelée, au motif erroné que les parties avaient fait référence au statut du personnel et que, ce faisant, ils ne pouvaient y déroger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le statut du personnel avait été établi dans le cadre d'un accord collectif auquel les parties ne pouvaient déroger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.552

Cour de cassation

moyen, premièrement, que M. X... était lié à la société GIB par un contrat de travail à durée indéterminée qui supposait, en cas de rupture le 31 août 1993, le respect de règles de forme, comme l'envoi d'une lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, deuxièmement, que les contrats de travail se poursuivent après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sauf licenciement économique ; qu'en l'absence d'une mesure quelconque prise à l'encontre de M.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.755

Cour de cassation

de s'être fait rembourser une "soirée étape" à 280 francs, dont la fictivité résultait des termes du jugement, dont Ia société Le Gall sollicitait la confirmation, n'a pas satisfait à l'obligation légale d'examiner tous les griefs explicités dans la lettre de rupture et entaché, par suite, sa décision infirmative de défaut de motifs en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui à bon droit a écarté les allégations de l'employeur ne figurant pas sur la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.585

Cour de cassation

de déléguée syndicale de la société Cora, alors, selon le moyen, en retenant que "si la salariée était allée chercher son recommandé adressé le 1er septembre 1998, elle aurait su qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre", le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et ce faisant a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, sans encourir les griefs du moyen que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

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