Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-44.276

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariées : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 26 juin 1997) d'avoir limité à certaines sommes le montant des dommages-intérêts accordés en raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du même Code devaient s'appliquer ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

avait signé et donné décharge de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 février 1994, sans rechercher la date à laquelle cette lettre lui avait été remise contre décharge, sa signature étant insuffisante à établir la date à laquelle elle avait été apposée sur la lettre, et sans préciser la date à laquelle cet entretien avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 et L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.038

Cour de cassation

au motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X...

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.697

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Astrid Prêt-à-porter fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse en articulant des griefs de dénaturation en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, violation des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ainsi que de l'article 36 de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, et violation des articles L. 122-14 et L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.110

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le certificat médical et les attestations produites par le salarié, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les attestations n'ont pas été produites au cours de l'entretien préalable et que l'employeur a annoncé la décision de licenciement au cours de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.645

Cour de cassation

a été engagée, le 6 août 1979, par M. A... ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Z... Angelo la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait, en application de l'article L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.595

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande sus-mentionné, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable cette demande au motif que la prime d'ancienneté entrait dans le champ d'application de la transaction, en invoquant un non-respect du principe du contradictoire, une méconnaissance des droits de la défense et une violation des articles L. 122-14 et L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.310

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Dang X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14 et L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.359

Cour de cassation

en dehors de toute fraude, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... qui n'avait pas tenu informé l'employeur de son changement de résidence, continuait à solliciter le remboursement des frais de déplacement depuis son ancien domicile au préjudice de ce dernier, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que M. X...

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.868

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement a ce qu'à énoncé la cour d'appel, la lettre de licenciement était motivée et que la salariée avait persisté dans son comportement fautif après l'avertissement ; d'autre part, que la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.046

Cour de cassation

que l'employeur avait précisément invoqué le retard mis par le salarié à accomplir ces fonctions, caractérisant ainsi ses insuffisances professionnelles et la perte de confiance qu'elles entraînaient ; qu'en décidant que la facturation constituait une fonction supplémentaire assurée par intérim, pour écarter une fonction supplémentaire assurée par intérim, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il est constant et non contesté que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., assurant les fonctions de chef de projet, avait donné sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 1995, reçue par l'employeur le 19 décembre ; que M. Y...

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.466

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une perte de confiance et qui en a déduit que, faute de précision, cette allégation ne constituait pas un motif de licenciement objectivement vérifiable, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 122-14, L. 122-17 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X...

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