Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-44.276
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariées : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 26 juin 1997) d'avoir limité à certaines sommes le montant des dommages-intérêts accordés en raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du même Code devaient s'appliquer ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453
Cour de cassationavait signé et donné décharge de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 février 1994, sans rechercher la date à laquelle cette lettre lui avait été remise contre décharge, sa signature étant insuffisante à établir la date à laquelle elle avait été apposée sur la lettre, et sans préciser la date à laquelle cet entretien avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.038
Cour de cassationau motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.697
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Astrid Prêt-à-porter fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse en articulant des griefs de dénaturation en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, violation des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ainsi que de l'article 36 de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, et violation des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.110
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le certificat médical et les attestations produites par le salarié, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les attestations n'ont pas été produites au cours de l'entretien préalable et que l'employeur a annoncé la décision de licenciement au cours de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.645
Cour de cassationa été engagée, le 6 août 1979, par M. A... ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Z... Angelo la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.595
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande sus-mentionné, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable cette demande au motif que la prime d'ancienneté entrait dans le champ d'application de la transaction, en invoquant un non-respect du principe du contradictoire, une méconnaissance des droits de la défense et une violation des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.310
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Dang X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.359
Cour de cassationen dehors de toute fraude, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... qui n'avait pas tenu informé l'employeur de son changement de résidence, continuait à solliciter le remboursement des frais de déplacement depuis son ancien domicile au préjudice de ce dernier, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.868
Cour de cassationalors, selon le moyen, d'une part, que contrairement a ce qu'à énoncé la cour d'appel, la lettre de licenciement était motivée et que la salariée avait persisté dans son comportement fautif après l'avertissement ; d'autre part, que la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.046
Cour de cassationque l'employeur avait précisément invoqué le retard mis par le salarié à accomplir ces fonctions, caractérisant ainsi ses insuffisances professionnelles et la perte de confiance qu'elles entraînaient ; qu'en décidant que la facturation constituait une fonction supplémentaire assurée par intérim, pour écarter une fonction supplémentaire assurée par intérim, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il est constant et non contesté que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., assurant les fonctions de chef de projet, avait donné sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 1995, reçue par l'employeur le 19 décembre ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.466
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une perte de confiance et qui en a déduit que, faute de précision, cette allégation ne constituait pas un motif de licenciement objectivement vérifiable, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 122-14, L. 122-17 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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