Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025
Cour de cassationsuite de ce courrier, l'intéressé était reparti plusieurs mois dans son pays d'origine sans remettre en cause sa démission ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour réduire les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié au titre de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce, après avoir confirmé cette requalification, que si l'article L. 122-14-5 du Code du travail écarte l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695
Cour de cassationparfaitement valable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que la rupture du contrat de travail n'aurait été définitive qu'à l'issue du préavis de trois mois expirant le 13 septembre 1995 ou, en cas de dispense, jusqu'à son entrée éventuelle en cours de dispense au service d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.736
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, aucun motif invoqué postérieurement au licenciement ne peut le justifier ; qu'en retenant cependant un détournement d'affaire invoqué après la lettre de licenciement la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865
Cour de cassationselon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.121
Cour de cassationun grief invoqué contre lui ne peuvent constituer une cause de licenciement ; qu'en effet, les paroles prononcées par le salarié pour réfuter le grief invoqué contre lui au cours de l'entretien préalable, pendant lequel l'employeur est tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, ne peuvent pas, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; qu'en retenant les propos tenus par la salariée au cours de l'entretien préalable, confirmés par M. Fredon qui assistait à l'entretien et en a régulièrement attesté, précisant que c'est au moment où l'employeur a indiqué qu'il envisageait une mise à pied de trois jours que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-43.826
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Péreire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens de cassation réunis : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.294
Cour de cassationL'entretien préalable au licenciement doit se dérouler en principe au lieu où s'exécute le travail ou à celui du siège social de l'entreprise. Viole l'article L. 122-14 du Code du travail la cour d'appel qui admet que l'entretien préalable se déroule dans un tiers lieu sans justification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.658
Cour de cassationFinance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chausson service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759
Cour de cassationayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déduire de la prétendue méconnaissance des règles internes à l'entreprise, résultant du règlement du personnel navigant technique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, de quatrième part, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.971
Cour de cassationconsidération certains éléments de fait ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.364
Cour de cassationZ..., ès qualités, ne pouvait ni remettre en cause la compétence matérielle et territorale du conseil de prud'hommes de Fréjus ni contester la qualité de salarié de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal formé par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1, L. 122-14 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.794
Cour de cassationdéplacements de longue durée en Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X...
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