Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025

Cour de cassation

suite de ce courrier, l'intéressé était reparti plusieurs mois dans son pays d'origine sans remettre en cause sa démission ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour réduire les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié au titre de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce, après avoir confirmé cette requalification, que si l'article L. 122-14-5 du Code du travail écarte l'application des dispositions de l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695

Cour de cassation

parfaitement valable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que la rupture du contrat de travail n'aurait été définitive qu'à l'issue du préavis de trois mois expirant le 13 septembre 1995 ou, en cas de dispense, jusqu'à son entrée éventuelle en cours de dispense au service d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.736

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, aucun motif invoqué postérieurement au licenciement ne peut le justifier ; qu'en retenant cependant un détournement d'affaire invoqué après la lettre de licenciement la cour d'appel a violé l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865

Cour de cassation

selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.121

Cour de cassation

un grief invoqué contre lui ne peuvent constituer une cause de licenciement ; qu'en effet, les paroles prononcées par le salarié pour réfuter le grief invoqué contre lui au cours de l'entretien préalable, pendant lequel l'employeur est tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, ne peuvent pas, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; qu'en retenant les propos tenus par la salariée au cours de l'entretien préalable, confirmés par M. Fredon qui assistait à l'entretien et en a régulièrement attesté, précisant que c'est au moment où l'employeur a indiqué qu'il envisageait une mise à pied de trois jours que Mme X...

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-43.826

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Péreire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens de cassation réunis : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.658

Cour de cassation

Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chausson service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759

Cour de cassation

ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déduire de la prétendue méconnaissance des règles internes à l'entreprise, résultant du règlement du personnel navigant technique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, de quatrième part, M. X...

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.971

Cour de cassation

considération certains éléments de fait ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.364

Cour de cassation

Z..., ès qualités, ne pouvait ni remettre en cause la compétence matérielle et territorale du conseil de prud'hommes de Fréjus ni contester la qualité de salarié de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal formé par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1, L. 122-14 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.794

Cour de cassation

déplacements de longue durée en Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X...

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