Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.840

Cour de cassation

Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... le 1er octobre 1990 en qualité de chaudronnier coefficient 215 ; qu'il a été licencié le 16 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les conditions fixées à cet article n'étaient pas réunies, l'employeur n'emploie que cinq salariés et que le salarié n'avait pas deux ans de présence effective ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.600

Cour de cassation

le salarié d'accepter un poste libre ; qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que des propres conclusions de Mme X... que celle-ci, en raison de son état de santé, se trouvait dans une telle impossibilité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette impossibilité, acquise aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour répondre aux exigences de l'article L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602

Cour de cassation

; que pour conclure à une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée n'avait pas retrouvé son poste d'origine ; qu'en ne précisant pas en quoi le nouveau poste n'aurait pas été similaire à celui précédemment occupé, ou en quoi un des éléments essentiels du contrat de travail de la salariée aurait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.469

Cour de cassation

en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le licenciement par la société Expansion n'étant qu'un simulacre rendant nul et sans effet le contrat à durée déterminée avec période d'essai passé le 31 juillet 1995 avec la société Univerdis, d'avoir invité le salarié à reformuler sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.074

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Centre médico-social enfance et famille a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 mars 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre médico-social enfance et famille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.399

Cour de cassation

, ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que le salarié a été victime de harcèlement sous diverses formes, brimades, sanctions abusives, calomnies, insultes, violences et pour finir licenciement abusif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 900-3, L. 122-32-7 et L. 122-14 du Code du travail, l'article 34 du Code civil, les articles L. 225-1, L.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

pour l'employeur de fournir du travail à son salarié, au-delà de la durée légale des congés, et si, après déduction de ces indemnités, la rémunération de l'intéressée était au moins égale à celle prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798

Cour de cassation

Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.401

Cour de cassation

; que, remettant en cause ce document, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l' article L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99-41.135

Cour de cassation

Ayant relevé que la structure de la rémunération des salariés résultait, non pas du contrat de travail, mais de la convention collective et d'accords d'entreprise applicables dans la société UTA auxquels s'est substitué, lors de la fusion ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France, un accord de substitution en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, à savoir l'accord salarial du 30 décembre 1992 définissant la nouvelle structure salariale incluant le versement annuel de la prime uniforme annuelle, une cour d'appel en a exactement déduit que ce changement de structure salariale s'imposait aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-43.536

Cour de cassation

En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il en résulte qu'il doit donc contribuer à l'assurance chômage, comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41.386

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été engagé le 9 mai 1989 par la société Azur déco ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 février 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors que, selon le pourvoi, les sanctions édictées par l'article L.

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