Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.408

Cour de cassation

sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'en refusant de retenir l'insuffisance professionnelle de M. X... malgré les courriers et attestations établissant que la lenteur de ce dernier avait entraîné les protestations des clients et avait eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14 du Code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et, aux termes de l'article L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.973

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, I'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.270

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société laboratoires Jean-Paul Martin, devenue laboratoires Johnson et Johnson Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juillet 1991 par la société Laboratoires Jean-Paul Martin pour exercer les fonctions de directeur général de sa filiale, la société Développement et promotion pharmaceutique (DEP) dont elle détenait la totalité du capital social ; qu'à compter du mois de mai 1992, la société DEP a rémunéré M. X...

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.840

Cour de cassation

dans le sens large de l'établissement thermal" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1998) de l'avoir déboutée de cette demande en invoquant une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que les griefs précités, matériellement vérifiables, constituaient des motifs exigés par l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.086

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.760

Cour de cassation

; que par lettre du 27 octobre 1992, après un entretien suivi d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a invoqué une faute grave et rompu le contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.959

Cour de cassation

depuis au moins le 26 juillet 1996, a été licencié verbalement le 28 octobre 1997 ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme en paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une provision sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 de ce code, n'est pas due aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en accordant une provision sur cette indemnité à M.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.335

Cour de cassation

a été engagé le 4 août 1997 par contrat à durée déterminée par l'association Vision du Monde en qualité d'animateur, que son contrat de travail a été rompu le 10 août 1997 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à la procédure de licenciement sont incluses dans la section II du Code du travail relative à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et ne sont pas applicables à un contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une rupture anticipée du contrat pour faute soumise aux dispositions de l'article L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.260

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été convoquée par son employeur, la société Secap, à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août 1996 à Reims ; que M. X..., délégué syndical travaillant au siège social à Boulogne-Billancourt l'a assistée au cours de cet entretien, et a exposé des frais de déplacement dont le remboursement lui a été refusé par l'employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.234

Cour de cassation

congés payés ; Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.330

Cour de cassation

'appel en ayant écarté deux, ne pouvait considérer le licenciement justifié par un seul grief, d'autre part, qu'elle a statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que le salarié avait rendu un travail entaché d'erreurs multiples, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par ce seul motif, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié en conséquence de son refus du poste de reclassement proposé en conformité avec les conclusions du médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'irrégularité de la procédure de licenciement : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que la seule présence du comptable et de l'épouse de l'employeur auprès de celui-ci lors de l'entretien préalable ne viciait pas la procédure de licenciement, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X...

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