Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.349

Arrêt du 9 juin 1999Pourvoi n° 97-41.349

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 122-14 du Code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.
  • Il résulte de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas.
  • Aux termes de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié à la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu que, pour déclarer régulière la convocation de Mlle X... par son employeur, la société Centre de protection du feu, à l'entretien préalable du 11 septembre 1995, le jugement attaqué se borne à énoncer que la date de première présentation de la lettre recommandée, soit le 5 septembre 1995, a fait courir le délai de 5 jours exprimé en jours ouvrables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 5 jours qui avait commencé à courir le 6 septembre 1995, après la présentation de la lettre recommandée, expirait normalement le dimanche 10 septembre en sorte qu'il se trouvait prorogé jusqu'au 11 septembre et que l'entretien préalable ne pouvait donc avoir lieu avant le 12 septembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52ccd

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