Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.112
Arrêt du 10 février 1999Pourvoi n° 97-40.112
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant d'office sur la motivation de la lettre de licenciement, non contestée par M. X., l'arrêt attaqué a premièrement méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; deuxièmement violé l'article 16 du même Code en n'invitant pas les parties à s'expliquer.
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite d'un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mars Alimentaire, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Mars Alimentaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1979 par la société Unisabi, aux droits de laquelle se trouve la société Mars Alimentaire, promu le 1er janvier 1988 chef régional des ventes, a été licencié le 10 septembre 1991 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant d'office sur la motivation de la lettre de licenciement, non contestée par M. X..., l'arrêt attaqué a premièrement méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement violé l'article 16 du même Code en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office ;
alors que, d'autre part, et subsidiairement en déclarant insuffisamment motivée la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur exposait les motifs ayant entraîné le licenciement et en exigeant que celui-ci prouve dans la lettre la réalité des motifs, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14.1 et L. 122-14.2 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en déclarant sans motif réel et sérieux le licenciement de M. X... au seul vu de la lettre de licenciement et en refusant d'examiner les motifs fournis par l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;
alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-14.2 du Code du travail si l'employeur est seulement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci mentionnée à l'article L. 122-14.1 du Code du travail, aucune exigence précise ne lui est imposée, sauf à apporter en cours de procédure les justifications nécessaires ; qu'en l'espèce, pour écarter la cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cependant cru pouvoir énoncer que les griefs reprochés au salarié étaient trop vagues et que les documents fournis ultérieurement ne pouvaient être pris en compte ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits n'établissaient pas le manque de résultats reproché au salarié, a ainsi fait ressortir que le grief d'insuffisance professionnelle n'était pas réel et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mars Alimentaire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233acd58014677407101
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd58014677407101.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1999.
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