Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.787

Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.787

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Boulogne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Boulogne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 30 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Boulogne ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la valeur probante des attestations ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boulogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372329cd58014677406346

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd58014677406346.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.