Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.107

Arrêt du 16 juin 1998Pourvoi n° 96-42.107

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant : 83440 Saint-Paul-en-Forêt, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, Premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1996), Mme X..., engagée le 20 janvier 1989 en qualité de gouvernante par M. Y..., a été licenciée le 19 novembre 1991;

que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aucun motif de licenciement n'est énoncé dans la lettre de rupture, ce qui constitue une violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a uniquement soutenu que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse;

qu'elle n'a donc pas invoqué devant la cour d'appel une prétendue absence d'énonciation de motif dans la lettre de licenciement, dont se prévaut le moyen;

que celui-ci est donc nouveau et, mélangé et de fait et droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372323cd58014677405e40

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