Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.836
Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-40.836
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas effectué un certain nombre de mesures de sécurité qui étaient nécessaires, alors que les autres membres du service de sécurité de la compagnie avaient attiré son attention sur leurs nécessités; qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant 26, résidence du Bel Ebat, 78170 La Celle-Saint-Cloud en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société American airlines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 25 août 1986 par la société American Airlines, en qualité d'agent de sécurité et responsable en dernier lieu des opérations de sécurité en salle de départ, a été licencié le 29 juin 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, que, d'une part, la cour d'appel avait dénaturé les documents produits et que, d'autre part, la cour d'appel ayant relevé un doute sur les faits aurait dû en faire bénéficier le salarié ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas effectué un certain nombre de mesures de sécurité qui étaient nécessaires, alors que les autres membres du service de sécurité de la compagnie avaient attiré son attention sur leurs nécessités;
qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372316cd5801467740544a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd5801467740544a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.
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