Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.165

Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-45.165

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour préparer sa défense.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il a été convoqué par lettre du 24 mai 1993 à un entretien préalable fixé au 27 mai 1993 et qu'ainsi la procédure de licenciement a été respectée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1991, en qualité de chef de projet informatique par le GIE NRS Promotion, aux droits duquel se trouve la société SAGF Grifo, nommé, le 1er avril 1992, responsable des études, a été licencié le 2 juin 1993 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il a été convoqué par lettre du 24 mai 1993 à un entretien préalable fixé au 27 mai 1993 et qu'ainsi la procédure de licenciement a été respectée ;

Attendu, cependant, que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle date la lettre de convocation avait été présentée au salarié et alors que celui-ci soutenait qu'il ne l'avait reçue que le 26 mai 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1899ba5988459c52771

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c52771.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1998.

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