Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.237
Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.237
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions condamnant la société Miko à payer à M. Y. une indemnité de 5 000 francs pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X... jouffrey, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu, selon cette disposition que le salarié convoqué à un entretien péalable à son licenciement peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, lorsqu'il n'existe pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que mention doit être faite de cette faculté sur la lettre de convocation ;
Attendu que, pour condamner la société Miko, qui avait licencié M. Y... le 6 janvier 1993, à une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a énoncé que, dans la lettre de convocation, l'employeur s'était borné à mentionner que le salarié pouvait se faire assister d'une personne appartenant obligatoirement à l'entreprise et avait omis d'indiquer la possibilité de se faire assister d'un conseiller inscrit sur la liste départementale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce n'est qu'au cas où il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise qu'il doit lui être précisé qu'il peut se faire assister par le conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ; et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence de ces institutions, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions condamnant la société Miko à payer à M. Y... une indemnité de 5 000 francs pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372307cd58014677404838
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd58014677404838.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.
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