Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.455

Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 95-42.455

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour imputer au salarié la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu que rien ne permet d'affirmer que la restructuration géographique ait été désavantageuse, que M. X. avait, dans un premier temps, accepté la modification de son secteur, qu'il avait demandé ensuite à être licencié puis à être partiellement dispensé du préavis et qu'il a été embauché le 2 décembre suivant par une entreprise concurrente.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., a été engagé le 21 juin 1982 par la société Solira-Treca en qualité d'attaché commercial chargé de la prospection de la clientèle dans quatre départements auxquels ont été ajoutés par un avenant du 4 janvier 1988, quatre départements supplémentaires; que la société ayant décidé, courant 1991, de lui retirer trois départements pour les remplacer par trois autres, M. X. informait l'employeur, le 18 octobre 1991, de sa décision de démissionner et saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du fait de l'employeur et pour réclamer le paiement d'une indemnité de clientèle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Solira Matelas Treca, dont le siège est 69240 Bourg de Thizy, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Roux Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 21 juin 1982 par la société Solira-Treca en qualité d'attaché commercial chargé de la prospection de la clientèle dans quatre départements auxquels ont été ajoutés par un avenant du 4 janvier 1988, quatre départements supplémentaires; que la société ayant décidé, courant 1991, de lui retirer trois départements pour les remplacer par trois autres, M. X... informait l'employeur, le 18 octobre 1991, de sa décision de démissionner et saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du fait de l'employeur et pour réclamer le paiement d'une indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour imputer au salarié la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu que rien ne permet d'affirmer que la restructuration géographique ait été désavantageuse, que M. X... avait, dans un premier temps, accepté la modification de son secteur, qu'il avait demandé ensuite à être licencié puis à être partiellement dispensé du préavis et qu'il a été embauché le 2 décembre suivant par une entreprise concurrente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination du secteur d'activité étant un élément essentiel du contrat liant les parties, la modification unilatérale d'une telle clause, refusée par l'intéressé, rend la rupture invoquée par le salarié imputable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Solira Matelas Treca aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e8cd580146774030e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e8cd580146774030e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.