Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.455
Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 95-42.455
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour imputer au salarié la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu que rien ne permet d'affirmer que la restructuration géographique ait été désavantageuse, que M. X. avait, dans un premier temps, accepté la modification de son secteur, qu'il avait demandé ensuite à être licencié puis à être partiellement dispensé du préavis et qu'il a été embauché le 2 décembre suivant par une entreprise concurrente.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., a été engagé le 21 juin 1982 par la société Solira-Treca en qualité d'attaché commercial chargé de la prospection de la clientèle dans quatre départements auxquels ont été ajoutés par un avenant du 4 janvier 1988, quatre départements supplémentaires; que la société ayant décidé, courant 1991, de lui retirer trois départements pour les remplacer par trois autres, M. X. informait l'employeur, le 18 octobre 1991, de sa décision de démissionner et saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du fait de l'employeur et pour réclamer le paiement d'une indemnité de clientèle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Solira Matelas Treca, dont le siège est 69240 Bourg de Thizy, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le Roux Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 21 juin 1982 par la société Solira-Treca en qualité d'attaché commercial chargé de la prospection de la clientèle dans quatre départements auxquels ont été ajoutés par un avenant du 4 janvier 1988, quatre départements supplémentaires; que la société ayant décidé, courant 1991, de lui retirer trois départements pour les remplacer par trois autres, M. X... informait l'employeur, le 18 octobre 1991, de sa décision de démissionner et saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du fait de l'employeur et pour réclamer le paiement d'une indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour imputer au salarié la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu que rien ne permet d'affirmer que la restructuration géographique ait été désavantageuse, que M. X... avait, dans un premier temps, accepté la modification de son secteur, qu'il avait demandé ensuite à être licencié puis à être partiellement dispensé du préavis et qu'il a été embauché le 2 décembre suivant par une entreprise concurrente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination du secteur d'activité étant un élément essentiel du contrat liant les parties, la modification unilatérale d'une telle clause, refusée par l'intéressé, rend la rupture invoquée par le salarié imputable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Solira Matelas Treca aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e8cd580146774030e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e8cd580146774030e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1997.
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