Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.745

Arrêt du 19 novembre 1996Pourvoi n° 93-41.745

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., devenue épouse Duglio, a été embauchée, le 24 août 1987, en qualité d'aide-comptable, par la société Boutonnerie Lyonnaise; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 mars 1990; qu'après avoir signé une transaction datée du 7 mars 1990 réglant les conséquences de ce licenciement, la salariée a engagé une action prud'homale en nullité de la transaction ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., devenue épouse Duglio, a été embauchée, le 24 août 1987, en qualité d'aide-comptable, par la société Boutonnerie Lyonnaise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 mars 1990 ; qu'après avoir signé une transaction datée du 7 mars 1990 réglant les conséquences de ce licenciement, la salariée a engagé une action prud'homale en nullité de la transaction ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que si cet acte avait été postdaté, il n'en était pas moins valable dès lors que sa signature était intervenue " après engagement de la procédure de licenciement, soit en l'espèce la remise de la convocation à l'entretien préalable " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que l'accord signé par les parties, qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c526c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c526c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1996.

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