Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 96
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164
Cour de cassationsa lettre de licenciement; qu'en reprochant au salarié de n'avoir averti son employeur de son arrêt de travail que deux semaines après la date normale de reprise d'activité, circonstance qui était contestée par M. X... et qui surtout n'était ni énoncée ni indirectement visée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de suspendre sa ligne téléphonique personnelle, quand bien même cette circonstance aurait-elle pour effet d'empêcher son employeur de communiquer téléphoniquement avec lui ; qu'en retenant ce fait comme constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-43.054
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en procédant par affirmation et sans rechercher si la modification d'horaires était nécessité par la réorganisation du chantier et s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision et a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-43.071
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en procédant par affirmation et sans rechercher si la modification d'horaires était nécessité par la réorganisation du chantier et s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision et a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.727
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 17 juin 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Mutuelle fraternelle d'assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-44.890
Cour de cassationd'un certificat médical du docteur X..., ne pouvait déduire de la réalité des propos tenus par le salarié en juin 1989 qu'il les avait mis à exécution sans constater que le certificat médical était fallacieux et que l'absence de M. Y... n'avait pas de motif médical ; et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.570
Cour de cassationque fin 1992 elle a cédé ses actions dans la société Africaine Trindel à la société Forclum ; qu'en 1984 la société Trindel est devenue la société SPIE Trindel ; que le 31 janvier 1984, la société Africaine Trindel a mis fin au contrat de travail de M. X... ; que celui-ci a reçu une proposition de reclassement en France de la société Forclum ; qu'estimant que ce reclassement n'était conforme ni aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.634
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile la Coopérative Agricole d'Abbeville, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 et l'article L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 91-44.985
Cour de cassationmanifestation de démission de sa part ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, violé les articles 35, 43, 44 et 63 de cette convention collective, dénaturé ses conclusions et violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-42.857
Cour de cassationune indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, en se bornant à affirmer que le contrat de travail avait été rompu aux torts de l'employeur et sans examiner si le motif de licenciement invoqué par celui-ci (insuffisance professionnelle) était réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de toute lettre de licenciement, qui aurait dû nécessairement contenir les motifs invoqués, conformément à l'article L. 122-14.2 du Code du travail, la rupture s'est trouvée dépourvue de tout motif ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guyot Jacquand, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.330
Cour de cassation, à savoir une absence injustifiée depuis le 5 décembre 1989 et un certain nombre de faits précis qui avaient motivé un avertissement antérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits respectés, notamment l'absence injustifiée, caractérisait ou non une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Vignobles Jean Ardouin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.110
Cour de cassationde motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater que le manque de maîtrise de soi du salarié n'était pas la vraie cause du licenciement, sans préciser quel avait été le motif réel de la mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que l'arrêt a été prononcé publiquement par M. X..., conseiller, qui a signé la minute ; que ces énonciations impliquent que le président a été empêché et qu'ainsi M. Barthélémy, qui avait délibéré, a pu valablement signer la minute ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.287
Cour de cassationque l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le salarié lorsqu'il a choisi un lieu pour l'entretien qui impose au salarié un déplacement ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la faute commise par Mme X... pour estimer qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des frais qu'elle avait pu exposer pour se rendre à l'entretien situé au siège social de l'employeur à Pantin, la cour d'appel a violé l'article L.
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