Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.071
Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 92-43.071
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Technique française du nettoyage (TFN), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992), que Mme X... a été engagée le 30 janvier 1985 en qualité de femme de service par la Clinique de Villeneuve-d'Ascq, qui, a compter du 23 avril 1990, a confié le nettoyage de ses locaux à la société Technique française du nettoyage (TFN); que la société TFN a repris la salariée en lui conservant le bénéfice de son ancienneté et, dans un premier temps, l'a affectée à un autre chantier, ce que la salariée a refusé; que la société TFN a alors maintenu la salariée sur le chantier de la Clinique de Villeneuve-d'Ascq en modifiant ses horaires de travail; qu'après le refus par la salariée de cette modification, la société TFN, après un entretien préalable, a constaté, par lettre du 13 juillet 1990, la rupture du contrat de travail;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en procédant par affirmation et sans rechercher si la modification d'horaires était nécessité par la réorganisation du chantier et s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision et a violé les dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Technique française du nettoyage (TFN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372660cd58014677425197
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372660cd58014677425197.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1996.
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