Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.207
Cour de cassationSur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 13 novembre 1992 ; Mais attendu, d'abord, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisament précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu ensuite que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.969
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.031
Cour de cassationUne procédure de licenciement, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, peut être engagée au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, le délai de prescription de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.808
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.805
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.806
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.807
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.800
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.801
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.802
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.803
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.804
Cour de cassationque la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.
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