Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.207
Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 93-40.207
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisament précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail; que le premier moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pham Xuan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Auberdis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 13 novembre 1992 ;
Mais attendu, d'abord, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisament précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;
que le premier moyen n'est pas fondé ;
Attendu ensuite que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pham Xuan X..., envers la société Auberdis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ccd58014677424f5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ccd58014677424f5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1996.
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