Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 98
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.723
Cour de cassation-directeur général de la société de réintégrer son emploi, prétextant de sa suppression future ; qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.843
Cour de cassation, a été licencié le 19 mars 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes au licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la Société d'exploitation des établissements Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.719
Cour de cassationavait été victime d'un accident de travail avant son engagement par M. Y..., et qu'il n'était pas passé au service de ce dernier par l'effet de l'article L. 122-12, n'encourt pas les critiques des deux premières branches du moyen ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-14.4 du même Code ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la société Simoes-Barros avait pris la suite de l'entreprise Y... à partir du 1er janvier 1990, fixe la date du licenciement par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.531
Cour de cassationau licenciement ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la rupture pouvant intervenir à tout moment, sans préavis, et sans motif, de telle sorte qu'en refusant de vérifier la réalité de la période d'essai invoquée par la société, la cour d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, l'arrêt a relevé qu'aucune période d'essai n'était prévue par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.219
Cour de cassationle moyen, que la société Vogica n'a pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération de Mme X... ; que la rupture imputable à la société Vogica était dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qui en découlaient et qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que l'insuffisance des résultats reprochée à Mme X... était liée à ses absences pour maladie qui n'étaient pas fautives ; que la cour d'appel ne pouvait de la sorte retenir la baisse de la production comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à -vis du même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012
Cour de cassation; que l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.113
Cour de cassationL'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières fixant la durée du stage à un an au terme duquel le stagiaire est titularisé ou licencié, le salarié dont le stage a été prolongé à l'initiative de l'employeur et qui a été licencié sans que la procédure de licenciement de droit commun ait été respectée a droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.302
Cour de cassationpour faute grave le 25 juin 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant les faits reprochés à Mme Z... prescrits en application de l'article L. 122-14 du Code du travail sans constater ni la date à laquelle ces faits s'étaient produits, ni la date à laquelle la société TFN en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 94-41.749
Cour de cassationau sein de la société Frami, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir constaté le transfert d'une entité économique autonome pour décider que le contrat de travail conclu le 19 décembre 1983 entre Mlle X... et la société Frami s'était poursuivi au sein de la société Dufra, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.032
Cour de cassation122-44 du Code du travail, qu'à compter du moment où ce dernier lui a fait connaître ses observations ; qu'en l'espèce la société Segin n'a pu être informée avec certitude des faits allégués par l'ancien employeur de M. X... qu'à partir du moment où ce dernier s'en est expliqué par lettre du 22 janvier 1990, de sorte que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas épuisé lorsque M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.730
Cour de cassationsérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs des deux premiers moyens et par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-44.698
Cour de cassationAttendu que, par les motifs exposés dans le pourvoi motivé susvisé, la société Sfah, employeur, fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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