Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.598
Cour de cassationqu'il était constamment admis, à l'époque des faits, que lorsque le salarié est inapte à tenir son emploi en raison d'une invalidité constatée, la rupture du contrat qui en résulte n'est pas imputable à l'employeur, qui ne doit donc pas payer les indemnités de rupture, spécialement l'indemnité de licenciement ; que les premiers juges ont violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant ainsi aux conclusions et faisant une juste application des textes en vigueur, après avoir relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.183
Cour de cassation2-10-B de la convention collective nationale commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes applicable en l'espèce indique que les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail et que si l'employeur doit pourvoir au remplacement du salarié, il devra respecter la procédure de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.441
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.450
Cour de cassation, selon le moyen, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement incombe au juge et non à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant pour estimer que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait d'aucune preuve ou d'aucun document démontrant les faits allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electro Distribution, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.732
Cour de cassationpour mettre fin par anticipation aux relations de travail qu'il a laissées se pourvuivre jusqu'au 3 juillet", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel hors toute contradiction, répondant aux conclusions et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.495
Cour de cassationde leurs salariés réciproques ; qu'en retenant l'inverse, et en déduisant que Mme X..., qui était au service de la société GDM employant moins de cinq salariés, avait cependant été englobée dans un licenciement de dix salariés et plus dans une même période de 30 jours, ce qui excluait la nécessité d'un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article 4, III de la loi du 2 juillet 1981, alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Défense mondiale, agissant comme le véritable employeur de Mme X..., avait décidé, tant le licenciement de celle-ci que celui de soixante-treize autres salariées pour motif économique ; qu'elle a pu, dès lors, décider que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-40.709
Cour de cassationque, constatant qu'il était effectivement établi qu'au cours de l'exercice 1990 "la répartition des marges par produits (faisait) apparaître des volumes importants à marges faibles" et admettant l'opposabilité au salarié des compte rendus des "points fixes" des 11 octobre 1989 et 25 mai 1990, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui conclut que "rien, dans les pièces des dossiers, ne permet de retenir que M. X... ait "refusé" d'appliquer la politique commerciale définie par l'agence" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-40.866
Cour de cassationUne gelée tardive même classée " calamité agricole " n'étant pas un événement imprévisible, ne constitue pas, en l'absence de disparition de l'entreprise, un cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.510
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que sa convocation à un entretien serait irrégulier en la forme, cette convocation ne précisant pas l'objet de cette convocation, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de la salariée, ni de l'arrêt, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613
Cour de cassationAttendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion au motif qu'il n'en a pas subi de préjudice, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par la société de proposer à chaque salarié le bénéfice d'une convention de conversion n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte nécessairement ; que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.146
Cour de cassationgrave par lettre du 18 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, la lettre de convocation à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et non l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.466
Cour de cassationpouvait valablement représenter la société Paul Maquine et fils dans le cadre de la procédure de licenciement engagée contre M. Z... le 6 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... est un conseil en relation social, délégué permanent du SNCLA, spécialiste des prud'hommes et défenseur des entreprises et n'a aucun lien avec la société Maquine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. Y...
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