Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.598

Cour de cassation

qu'il était constamment admis, à l'époque des faits, que lorsque le salarié est inapte à tenir son emploi en raison d'une invalidité constatée, la rupture du contrat qui en résulte n'est pas imputable à l'employeur, qui ne doit donc pas payer les indemnités de rupture, spécialement l'indemnité de licenciement ; que les premiers juges ont violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant ainsi aux conclusions et faisant une juste application des textes en vigueur, après avoir relevé que Mme X...

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.183

Cour de cassation

2-10-B de la convention collective nationale commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes applicable en l'espèce indique que les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail et que si l'employeur doit pourvoir au remplacement du salarié, il devra respecter la procédure de l'article L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.441

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.450

Cour de cassation

, selon le moyen, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement incombe au juge et non à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant pour estimer que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait d'aucune preuve ou d'aucun document démontrant les faits allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electro Distribution, envers M.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.732

Cour de cassation

pour mettre fin par anticipation aux relations de travail qu'il a laissées se pourvuivre jusqu'au 3 juillet", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel hors toute contradiction, répondant aux conclusions et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.495

Cour de cassation

de leurs salariés réciproques ; qu'en retenant l'inverse, et en déduisant que Mme X..., qui était au service de la société GDM employant moins de cinq salariés, avait cependant été englobée dans un licenciement de dix salariés et plus dans une même période de 30 jours, ce qui excluait la nécessité d'un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article 4, III de la loi du 2 juillet 1981, alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Défense mondiale, agissant comme le véritable employeur de Mme X..., avait décidé, tant le licenciement de celle-ci que celui de soixante-treize autres salariées pour motif économique ; qu'elle a pu, dès lors, décider que les dispositions de l'article L.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-40.709

Cour de cassation

que, constatant qu'il était effectivement établi qu'au cours de l'exercice 1990 "la répartition des marges par produits (faisait) apparaître des volumes importants à marges faibles" et admettant l'opposabilité au salarié des compte rendus des "points fixes" des 11 octobre 1989 et 25 mai 1990, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui conclut que "rien, dans les pièces des dossiers, ne permet de retenir que M. X... ait "refusé" d'appliquer la politique commerciale définie par l'agence" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.510

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que sa convocation à un entretien serait irrégulier en la forme, cette convocation ne précisant pas l'objet de cette convocation, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de la salariée, ni de l'arrêt, que Mme X...

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613

Cour de cassation

Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion au motif qu'il n'en a pas subi de préjudice, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par la société de proposer à chaque salarié le bénéfice d'une convention de conversion n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte nécessairement ; que, pour débouter M. X...

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.146

Cour de cassation

grave par lettre du 18 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, la lettre de convocation à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et non l'article L.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.466

Cour de cassation

pouvait valablement représenter la société Paul Maquine et fils dans le cadre de la procédure de licenciement engagée contre M. Z... le 6 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... est un conseil en relation social, délégué permanent du SNCLA, spécialiste des prud'hommes et défenseur des entreprises et n'a aucun lien avec la société Maquine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. Y...

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