Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.441

Arrêt du 14 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.441

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, l'employeur sollicite la somme de 10 000 francs au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 janvier 1994) que M. X., engagé le 21 août 1989 par l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (AFREO) en qualité de maître de maison, cuisinier et moniteur de cuisine, a été licencié le 6 avril 1992.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Association familiale rurale d'éducation et d'orientation (AFREO), dont le siège est La Sablonnière, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 janvier 1994) que M. X..., engagé le 21 août 1989 par l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (AFREO) en qualité de maître de maison, cuisinier et moniteur de cuisine, a été licencié le 6 avril 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve du litige, la cour d'appel a retenu le caractère forfaitaire du salaire mensuel prévu dans la convention collective et de la large autonomie du salarié dans l'organisation de son travail ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, l'employeur sollicite la somme de 10 000 francs au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par l'association AFREO sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Association familiale rurale d'éducation et d'orientation (AFREO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe8b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe8b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.