Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.538
Cour de cassationqu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait-elle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre, dès lors qu'elle était expressément invitée à se prononcer sur ce moyen, d'en apprécier les mérites, et alors, en toute hypothèse, que le refus de collaborer n'ayant pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.584
Cour de cassationqu'en se bornant, pour déclarer valable l'avenant du 12 janvier 1991, à faire état du montant de l'indemnité de licenciement et du délai de préavis sans s'expliquer sur le fait que, selon l'avenant litigieux, ces indemnités étaient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde, ce qui interdisait pratiquement à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.583
Cour de cassationqu'en condamnant la société SVA à verser au salarié les indemnités prévue à l'avenant du 3 juin 1983, sans rechercher si le fait que ces indemnités soient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde n'interdisait pas, pratiquement, à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.466
Cour de cassationdans la lettre de licenciement était d'être "arrivé à 10 h avec un véhicule de la société en provenance d'une cueillette de champignons" ; qu'en rejetant ce grief sans examiner la circonstance que l'absence de l'intéressé s'accompagnait de l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles, la cour d'appel, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à cet égard au moyen soulevé par la société SPIM 89 dans ses écritures d'appel, p. 6 alinéas 3, 4 et 5, pris précisément de ce que "le fait d'être cadre n'autorise pas à M. Y... à s'abstenir (...) ni encore d'utiliser un véhicule pour ce faire" et de ce que "M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.995
Cour de cassationMais attendu que les contestations relatives à la connaissance d'une affaire par une section ne peuvent, en vertu de l'article R. 517-2 du Code du travail, faire l'objet que d'une décision du président du conseil de prud'hommes non susceptibles de recours, qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.329
Cour de cassationde cesser son travail en raison uniquement de l'absence de véhicule de fonction bien que les frais de déplacement soient complètement pris en charge par l'employeur et qu'il ait jusqu'alors toujours utilisé son propre véhicule pour se rendre sur les lieux de son travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le contrat de travail avait été modifié dans un de ses éléments essentiels ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.E.E. Milhau, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.832
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-41.459
Cour de cassationpart, les absences répétées pour maladie, constituent une cause de licenciement lorsqu'elles perturbent la bonne marche de l'entreprise ; qu'en exigeant, pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle D..., que ses absences aient été "anormalement" perturbatrices pour l'APECITA, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a constaté que Mlle D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.472
Cour de cassationde se rendre à cet entretien et s'est même organisé pour faire constater par des tiers l'absence de l'intéressée ; qu'en décidant dans ces conditions que la salariée aurait été régulièrement convoquée à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-41.013
Cour de cassationpar M. X... n'était pas dû à la seule négligence de celui-ci, averti dix jours avant et qui avait tardé pour retirer sa convocation, l'arrêt attaqué a d'une part, omis de répondre aux conclusions pertinentes de l'exposante et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.346
Cour de cassationque de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que doit être déclarée irrégulière une procédure de licenciement lorsque l'employeur annonce sa décision de licencier dès l'entretien préalable et qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de licencier le salarié était arrêtée avant l'entretien préalable, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.495
Cour de cassationX..., employé par la compagnie Air Afrique, a été licencié pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la compagnie Air Afrique au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir considéré que le salarié avait été licencié le 16 septembre 1989, a énoncé qu'il était fait droit à la demande de ce dernier à cette fin par application de l'article L. 122-14, alinéa 4, du Code du travail, dès lors que la Compagnie ne l'avait pas informé sur les possibilités de réembauchage, ainsi qu'elle y était tenue aux termes des articles L. 122-14-2 et L.
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