Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.538

Cour de cassation

qu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait-elle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre, dès lors qu'elle était expressément invitée à se prononcer sur ce moyen, d'en apprécier les mérites, et alors, en toute hypothèse, que le refus de collaborer n'ayant pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.584

Cour de cassation

qu'en se bornant, pour déclarer valable l'avenant du 12 janvier 1991, à faire état du montant de l'indemnité de licenciement et du délai de préavis sans s'expliquer sur le fait que, selon l'avenant litigieux, ces indemnités étaient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde, ce qui interdisait pratiquement à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.583

Cour de cassation

qu'en condamnant la société SVA à verser au salarié les indemnités prévue à l'avenant du 3 juin 1983, sans rechercher si le fait que ces indemnités soient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde n'interdisait pas, pratiquement, à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.466

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement était d'être "arrivé à 10 h avec un véhicule de la société en provenance d'une cueillette de champignons" ; qu'en rejetant ce grief sans examiner la circonstance que l'absence de l'intéressé s'accompagnait de l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles, la cour d'appel, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à cet égard au moyen soulevé par la société SPIM 89 dans ses écritures d'appel, p. 6 alinéas 3, 4 et 5, pris précisément de ce que "le fait d'être cadre n'autorise pas à M. Y... à s'abstenir (...) ni encore d'utiliser un véhicule pour ce faire" et de ce que "M. Y...

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.995

Cour de cassation

Mais attendu que les contestations relatives à la connaissance d'une affaire par une section ne peuvent, en vertu de l'article R. 517-2 du Code du travail, faire l'objet que d'une décision du président du conseil de prud'hommes non susceptibles de recours, qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.329

Cour de cassation

de cesser son travail en raison uniquement de l'absence de véhicule de fonction bien que les frais de déplacement soient complètement pris en charge par l'employeur et qu'il ait jusqu'alors toujours utilisé son propre véhicule pour se rendre sur les lieux de son travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le contrat de travail avait été modifié dans un de ses éléments essentiels ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.E.E. Milhau, envers M.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.832

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-41.459

Cour de cassation

part, les absences répétées pour maladie, constituent une cause de licenciement lorsqu'elles perturbent la bonne marche de l'entreprise ; qu'en exigeant, pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle D..., que ses absences aient été "anormalement" perturbatrices pour l'APECITA, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a constaté que Mlle D...

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.472

Cour de cassation

de se rendre à cet entretien et s'est même organisé pour faire constater par des tiers l'absence de l'intéressée ; qu'en décidant dans ces conditions que la salariée aurait été régulièrement convoquée à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-41.013

Cour de cassation

par M. X... n'était pas dû à la seule négligence de celui-ci, averti dix jours avant et qui avait tardé pour retirer sa convocation, l'arrêt attaqué a d'une part, omis de répondre aux conclusions pertinentes de l'exposante et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.346

Cour de cassation

que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que doit être déclarée irrégulière une procédure de licenciement lorsque l'employeur annonce sa décision de licencier dès l'entretien préalable et qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de licencier le salarié était arrêtée avant l'entretien préalable, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article L.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.495

Cour de cassation

X..., employé par la compagnie Air Afrique, a été licencié pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la compagnie Air Afrique au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir considéré que le salarié avait été licencié le 16 septembre 1989, a énoncé qu'il était fait droit à la demande de ce dernier à cette fin par application de l'article L. 122-14, alinéa 4, du Code du travail, dès lors que la Compagnie ne l'avait pas informé sur les possibilités de réembauchage, ainsi qu'elle y était tenue aux termes des articles L. 122-14-2 et L.

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