Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.482

Cour de cassation

Attendu que la SECCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect des formalités de licenciement et 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, le licenciement de M. X... lui ayant été signifié le 30 juin 1981 et l'entreprise ayant moins de onze salariés, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, viole les articles L. 122-14-6 et L. 122-14 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui condamne la Société d'expertise comptable Casasola à payer à M. X...

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283

Cour de cassation

le représentant dans l'impossibilité de continuer utilement sa prospection, de sorte qu'en mettant hors de cause M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société IWM, bien que la rupture du contrat de travail soit antérieure au rachat du fonds de commerce de la société IWM par la société SER, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à écarter les demandes de M. X... contre la société IWM en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société qui faisait valoir que le contrat de M. X... avait été rompu avant le rachat du fonds, de sorte que M. X...

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-43.448

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a l'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.153

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Menard et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 91-45.171

Cour de cassation

dans le délai de quinze jours et ont purgé les mandats de leur vice, et alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas qu'aucun entretien n'avait précédé tant la lettre de licenciement que la demande d'autorisation de licenciement et qu'aucune convocation mentionnant la possibilité de se faire assister n'avait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 321-7 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que les désignations de M. X... en qualité de représentant syndical et de délégué syndical n'étaient pas connues de l'employeur lors du licenciement, en sorte que la procédure protectrice n'était pas applicable ; Attendu, en second lieu, que M. X...

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.749

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail pour inaptitude s'analyse en un licenciement. Décide à bon droit que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'employeur doit, en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail, en vue d'un reclassement du salarié, constate que, selon l'avis du médecin du Travail, l'inaptitude du salarié était limitée au seul exercice de la profession de chauffeur et que l'employeur, en raison de l'effectif de l'entreprise, aurait pu le reclasser.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 92-40.888

Cour de cassation

échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que la cour d'appel, qui constatait que la Société d'exploitation de la clinique Saint-François n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, engagé la procédure de licenciement, ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée se soit prévalue, devant les juges du fond, de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.536

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions et procédé à la recherche invoquée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.130

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la décision de l'avoir condamné à verser au salarié une somme provisionnelle sur la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail concerne la procédure disciplinaire à respecter pour la mise en oeuvre d'une sanction autre que le licenciement ; qu'en effet, le licenciement disciplinaire obéit, désormais, aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants de la loi du 30 décembre 1986, que le délai limite d'un mois entre la date fixée pour l'entretien et la sanction n'est plus exigé par l'article L. 122-14-1 en cas de licenciement ; qu'en décidant que l'absence de prononcé du licenciement de M. X...

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.634

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 1987 par la société des entreprises Magnard, en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 6 août 1991 ; que la juridiction prud'homale l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.663

Cour de cassation

avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.262

Cour de cassation

du 4 juin 1987, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté la réalité même de l'affection de M. X... qui percevait une pension d'invalidité ; que la volonté de ce dernier de mettre fin au contrat n'était pas établie et qu'en estimant qu'il avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et que la société d'exploitaion SOBAP, en prenant acte d'une prétendue rupture, n'en était pas moins tenue de respecter la procédure normale du licenciement ; que la cour d'appel n'a pas observé les dispositions des mêmes articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que M. X...

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