Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.482
Cour de cassationAttendu que la SECCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect des formalités de licenciement et 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, le licenciement de M. X... lui ayant été signifié le 30 juin 1981 et l'entreprise ayant moins de onze salariés, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, viole les articles L. 122-14-6 et L. 122-14 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui condamne la Société d'expertise comptable Casasola à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283
Cour de cassationle représentant dans l'impossibilité de continuer utilement sa prospection, de sorte qu'en mettant hors de cause M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société IWM, bien que la rupture du contrat de travail soit antérieure au rachat du fonds de commerce de la société IWM par la société SER, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à écarter les demandes de M. X... contre la société IWM en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société qui faisait valoir que le contrat de M. X... avait été rompu avant le rachat du fonds, de sorte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-43.448
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a l'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.153
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Menard et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 91-45.171
Cour de cassationdans le délai de quinze jours et ont purgé les mandats de leur vice, et alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas qu'aucun entretien n'avait précédé tant la lettre de licenciement que la demande d'autorisation de licenciement et qu'aucune convocation mentionnant la possibilité de se faire assister n'avait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 321-7 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que les désignations de M. X... en qualité de représentant syndical et de délégué syndical n'étaient pas connues de l'employeur lors du licenciement, en sorte que la procédure protectrice n'était pas applicable ; Attendu, en second lieu, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.749
Cour de cassationLa résiliation par l'employeur du contrat de travail pour inaptitude s'analyse en un licenciement. Décide à bon droit que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'employeur doit, en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail, en vue d'un reclassement du salarié, constate que, selon l'avis du médecin du Travail, l'inaptitude du salarié était limitée au seul exercice de la profession de chauffeur et que l'employeur, en raison de l'effectif de l'entreprise, aurait pu le reclasser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 92-40.888
Cour de cassationéchéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que la cour d'appel, qui constatait que la Société d'exploitation de la clinique Saint-François n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, engagé la procédure de licenciement, ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée se soit prévalue, devant les juges du fond, de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.536
Cour de cassationl'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions et procédé à la recherche invoquée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.130
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à la décision de l'avoir condamné à verser au salarié une somme provisionnelle sur la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail concerne la procédure disciplinaire à respecter pour la mise en oeuvre d'une sanction autre que le licenciement ; qu'en effet, le licenciement disciplinaire obéit, désormais, aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants de la loi du 30 décembre 1986, que le délai limite d'un mois entre la date fixée pour l'entretien et la sanction n'est plus exigé par l'article L. 122-14-1 en cas de licenciement ; qu'en décidant que l'absence de prononcé du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.634
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 1987 par la société des entreprises Magnard, en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 6 août 1991 ; que la juridiction prud'homale l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.663
Cour de cassationavec accusé de réception ou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.262
Cour de cassationdu 4 juin 1987, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté la réalité même de l'affection de M. X... qui percevait une pension d'invalidité ; que la volonté de ce dernier de mettre fin au contrat n'était pas établie et qu'en estimant qu'il avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et que la société d'exploitaion SOBAP, en prenant acte d'une prétendue rupture, n'en était pas moins tenue de respecter la procédure normale du licenciement ; que la cour d'appel n'a pas observé les dispositions des mêmes articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que M. X...
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