Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 91-45.799
Cour de cassationfait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait commis un vol au préjudice de son employeur, a pu décider que le comportement de M. Z... était de nature à justifier la rupture anticipée de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour décider que la procédure de licenciement était régulière, le conseil de prud'hommes énonce que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-41.213
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs. Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.425
Cour de cassationque, la cour d'appel de Douai par arrêt du 30 juin 1993 a déclaré l'appel irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-44.646 interjeté par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1993 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le pourvoi était irrecevable alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, qu'en l'espèce Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-40.919
Cour de cassationdes faits et des moyens des parties, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part en ne s'expliquant pas sur la portée de la transaction invoquée par les exposants et versée aux débats, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors en deuxième lieu qu'en déclarant que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée par les employeurs, sans s'expliquer sur le témoignage de M. Y... versé aux débats, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 90-43.628
Cour de cassationque la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi entraînera la mise à néant de l'indemnité de licenciement par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.612
Cour de cassationet au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient au juge de rechercher si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ; qu'en refusant de rechercher si la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement de M. X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, dans ses conclusions d'appelant, M. X... indiquait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement se heurtait au principe des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.829
Cour de cassationgroupe de sociétés ne lui incombe que lorsque les sociétés en cause constituent une unité économique et sociale ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caratériser l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés autonomes Jet services, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838
Cour de cassation; alors, de deuxième part, qu'il avait fait une demande d'autorisation d'absence pour suivre un stage du 16 au 21 novembre 1992 inclus, qu'il avait été dans l'obligation d'assister un salarié à un entretien préalable le 21 novembre, et qu'il avait donc dû s'absenter de son stage ; que la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.324
Cour de cassationappropriées à son encontre étaient envisagées, et enfin qu'au cours de l'entretien, il pouvait se faire assister d'une personne de son choix ; qu'ainsi la lettre permettait au salarié de comprendre de façon non équivoque que les sanctions appropriées pouvaient aller jusqu'au licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-45.423
Cour de cassationen qualité de dépanneur, a été licencié le 26 septembre 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 28 juillet 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, ne subordonnent pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise le respect par l'employeur de la proccédure de licenciement et que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.434
Cour de cassationpériode du 25 au 31 décembre, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857
Cour de cassationentre ces deux dates dans les conditions ci-dessus visées, et en ne précisant pas davantage si la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel en ne mettant pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la procédure suivie en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 à L. 122-14-2 du Code du travail ; alors ensuite qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-même la réalité du motif du licenciement invoqué par l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point et en déléguant son pouvoir d'appréciation des faits reprochés à M. Y...
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