Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 91-45.799

Cour de cassation

fait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait commis un vol au préjudice de son employeur, a pu décider que le comportement de M. Z... était de nature à justifier la rupture anticipée de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour décider que la procédure de licenciement était régulière, le conseil de prud'hommes énonce que M. Z...

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.425

Cour de cassation

que, la cour d'appel de Douai par arrêt du 30 juin 1993 a déclaré l'appel irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-44.646 interjeté par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1993 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le pourvoi était irrecevable alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, qu'en l'espèce Mme X...

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-40.919

Cour de cassation

des faits et des moyens des parties, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part en ne s'expliquant pas sur la portée de la transaction invoquée par les exposants et versée aux débats, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors en deuxième lieu qu'en déclarant que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée par les employeurs, sans s'expliquer sur le témoignage de M. Y... versé aux débats, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail et a violé l'article L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 90-43.628

Cour de cassation

que la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi entraînera la mise à néant de l'indemnité de licenciement par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.612

Cour de cassation

et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient au juge de rechercher si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ; qu'en refusant de rechercher si la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement de M. X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, dans ses conclusions d'appelant, M. X... indiquait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement se heurtait au principe des dispositions de l'article L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.829

Cour de cassation

groupe de sociétés ne lui incombe que lorsque les sociétés en cause constituent une unité économique et sociale ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caratériser l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés autonomes Jet services, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, qu'il avait fait une demande d'autorisation d'absence pour suivre un stage du 16 au 21 novembre 1992 inclus, qu'il avait été dans l'obligation d'assister un salarié à un entretien préalable le 21 novembre, et qu'il avait donc dû s'absenter de son stage ; que la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14 et L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.324

Cour de cassation

appropriées à son encontre étaient envisagées, et enfin qu'au cours de l'entretien, il pouvait se faire assister d'une personne de son choix ; qu'ainsi la lettre permettait au salarié de comprendre de façon non équivoque que les sanctions appropriées pouvaient aller jusqu'au licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-45.423

Cour de cassation

en qualité de dépanneur, a été licencié le 26 septembre 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 28 juillet 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, ne subordonnent pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise le respect par l'employeur de la proccédure de licenciement et que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.434

Cour de cassation

période du 25 au 31 décembre, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857

Cour de cassation

entre ces deux dates dans les conditions ci-dessus visées, et en ne précisant pas davantage si la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel en ne mettant pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la procédure suivie en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 à L. 122-14-2 du Code du travail ; alors ensuite qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-même la réalité du motif du licenciement invoqué par l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point et en déléguant son pouvoir d'appréciation des faits reprochés à M. Y...

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