Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386

Cour de cassation

reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de le convoquer à un entretien préalable fixé d'une manière précise pour lui permettre de se faire assister par une personne de son choix et en ne sanctionnant pas le non-respect de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas contesté la réalité de l'entretien qui avait eu le lendemain du jour prévu, sans qu'un préjudice en soit résulté ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-44.236

Cour de cassation

; que l'arrêt ayant décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., en a tiré des conséquences erronées concernant le licenciement ; que le licenciement n'aurait pas dû être prononcé par M. X..., administrateur de la société Egcec, mais par la société Migec ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 425-1, alinéa 4, du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences juridiques du refus de la société Migec de réintégrer et de donner du travail à Mme A...

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.870

Cour de cassation

que la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 et D. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la demande du salarié n'était pas justifiée par les pièces produites ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond, qui étaient saisis de conclusions du salarié soutenant que, lors de l'entretien préalable à cette mesure, l'employeur était assisté par M. Y..., personne étrangère à l'entreprise, ont énoncé que M. X... avait accepté cette présence, ce que le salarié niait, et que M. Y...

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.745

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en déclarant la procédure de licenciement régulière, alors qu'ayant relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée la veille seulement de la date à laquelle a eu lieu cet entretien, elle ne pouvait que constater l'irrégularité commise, et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569

Cour de cassation

... et qu'il n'a pas été prolongé au-delà du terme, il ne pouvait le qualifier de contrat à durée indéterminée du jour même de sa signature, avec cette conséquence que son expiration devenait un licenciement entraînant paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt traduit une violation des articles L. 122-1 et suivants issus de l'ordonnance du 11 août 1986, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat ayant été mené à son terme et non prorogé, une éventuelle irrégularité de ce contrat en raison de sa durée tenue pour excessive pouvait tout au plus être source de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et suivants, 1147 du Code civil, L. 122-1, 2, 3, L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 3 février 1994) d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical central de l'institut Gustave-Roussy, alors, selon le moyen, de première part, que la reconnaissance du caractère frauduleux d'une désignation de délégué requiert qu'elle soit utilisée pour faire échec au droit de licenciement de l'employeur tel que décrit par l'article L.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.858

Cour de cassation

de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce puisque la lettre n'énonce aucun motif précis ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement énonçait des motifs précis ; que le moyen en sa seconde branche manque en fait ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M. X... avait été précédé d'un entretien qui n'avait pas donné lieu à convocation dans les formes prescrites par l'article L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.043

Cour de cassation

tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient dans la mesure où il est établi que, délibérément, le salarié a prolongé de plus d'une semaine ses congés sans avoir obtenu l'autorisation écrite imposée par une note de service et a ainsi commis un acte d'indiscipline ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307

Cour de cassation

; qu'en énonçant successivement que "mentionnant une progressive perte de confiance ayant atteint un point extrême résultant des griefs injustifiés contenus dans votre correspondance du 3 avril 1990", puis aussitôt après "qu'en revanche, l'allusion au courrier de Mme X... du 3 avril 1990 constitue un reproche précis", et en affirmant ainsi successivement que la lettre de licenciement était assortie de précisions suffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, puis qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement de Mlle X...

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.378

Cour de cassation

; qu'en indiquant seulement que le licenciement en cause avait été prononcé trois jours après l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il avait été mis fin aux fonctions de la salariée, sans rechercher quels étaient les pouvoirs de M. X... et, en particulier, s'il était titulaire d'une délégation lui permettant de procéder seul à un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 93-40.844

Cour de cassation

six mois après quatre ans d'ancienneté, sauf nécessité de remplacement définitif du salarié absent. Passé ces délais, l'employeur peut signifier au salarié absent, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il constate la rupture de son contrat de travail, sous réserve du respect de la procédure prévue en cas de licenciement individuel aux articles L.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.353

Cour de cassation

; que de ces constatations résultait le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur, sans égard aux propositions du médecin du travail antérieurement au prononcé du licenciement -les motifs s'y opposant ayant été donnés a posteriori par l'employeur-, ce qui était de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur et abusive ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon les dispositions de l'article L.

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