Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 103
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386
Cour de cassationreproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de le convoquer à un entretien préalable fixé d'une manière précise pour lui permettre de se faire assister par une personne de son choix et en ne sanctionnant pas le non-respect de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas contesté la réalité de l'entretien qui avait eu le lendemain du jour prévu, sans qu'un préjudice en soit résulté ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-44.236
Cour de cassation; que l'arrêt ayant décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., en a tiré des conséquences erronées concernant le licenciement ; que le licenciement n'aurait pas dû être prononcé par M. X..., administrateur de la société Egcec, mais par la société Migec ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 425-1, alinéa 4, du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences juridiques du refus de la société Migec de réintégrer et de donner du travail à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.870
Cour de cassationque la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 et D. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la demande du salarié n'était pas justifiée par les pièces produites ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond, qui étaient saisis de conclusions du salarié soutenant que, lors de l'entretien préalable à cette mesure, l'employeur était assisté par M. Y..., personne étrangère à l'entreprise, ont énoncé que M. X... avait accepté cette présence, ce que le salarié niait, et que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.745
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en déclarant la procédure de licenciement régulière, alors qu'ayant relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée la veille seulement de la date à laquelle a eu lieu cet entretien, elle ne pouvait que constater l'irrégularité commise, et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569
Cour de cassation... et qu'il n'a pas été prolongé au-delà du terme, il ne pouvait le qualifier de contrat à durée indéterminée du jour même de sa signature, avec cette conséquence que son expiration devenait un licenciement entraînant paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt traduit une violation des articles L. 122-1 et suivants issus de l'ordonnance du 11 août 1986, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat ayant été mené à son terme et non prorogé, une éventuelle irrégularité de ce contrat en raison de sa durée tenue pour excessive pouvait tout au plus être source de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et suivants, 1147 du Code civil, L. 122-1, 2, 3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 3 février 1994) d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical central de l'institut Gustave-Roussy, alors, selon le moyen, de première part, que la reconnaissance du caractère frauduleux d'une désignation de délégué requiert qu'elle soit utilisée pour faire échec au droit de licenciement de l'employeur tel que décrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.858
Cour de cassationde licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce puisque la lettre n'énonce aucun motif précis ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement énonçait des motifs précis ; que le moyen en sa seconde branche manque en fait ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M. X... avait été précédé d'un entretien qui n'avait pas donné lieu à convocation dans les formes prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.043
Cour de cassationtiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient dans la mesure où il est établi que, délibérément, le salarié a prolongé de plus d'une semaine ses congés sans avoir obtenu l'autorisation écrite imposée par une note de service et a ainsi commis un acte d'indiscipline ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307
Cour de cassation; qu'en énonçant successivement que "mentionnant une progressive perte de confiance ayant atteint un point extrême résultant des griefs injustifiés contenus dans votre correspondance du 3 avril 1990", puis aussitôt après "qu'en revanche, l'allusion au courrier de Mme X... du 3 avril 1990 constitue un reproche précis", et en affirmant ainsi successivement que la lettre de licenciement était assortie de précisions suffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, puis qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.378
Cour de cassation; qu'en indiquant seulement que le licenciement en cause avait été prononcé trois jours après l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il avait été mis fin aux fonctions de la salariée, sans rechercher quels étaient les pouvoirs de M. X... et, en particulier, s'il était titulaire d'une délégation lui permettant de procéder seul à un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 93-40.844
Cour de cassationsix mois après quatre ans d'ancienneté, sauf nécessité de remplacement définitif du salarié absent. Passé ces délais, l'employeur peut signifier au salarié absent, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il constate la rupture de son contrat de travail, sous réserve du respect de la procédure prévue en cas de licenciement individuel aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.353
Cour de cassation; que de ces constatations résultait le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur, sans égard aux propositions du médecin du travail antérieurement au prononcé du licenciement -les motifs s'y opposant ayant été donnés a posteriori par l'employeur-, ce qui était de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur et abusive ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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