Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.635
Cour de cassationCarmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.649
Cour de cassationChristian en date du 10 mars 1990" et que, les motifs du licenciement ayant été ultérieurement rappelés de façon détaillée à l'intéressée dans un courrier du 3 avril 1990, celle-ci n'avait jamais contesté que ces motifs étaient bien ceux qui lui avaient été précisés lors de l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que, fait une fausse application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et viole l'article L. 122-14.4 du même code, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la lettre de licenciement n'aurait énoncé aucun motif ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.908
Cour de cassationont été privés d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562
Cour de cassation; que, pour retenir à la charge de Mme X... l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'une consommation excessive de celle-ci, sur les lieux d'exercice de sa profession de serveuse, était attestée par des témoignages ; qu'en puisant ainsi le caractère gravement fautif du comportement de Mme X... dans des faits que comportaient certaines attestations, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.731
Cour de cassationsanctionnés par deux avertissements écrits en date du 6 septembre 1991 ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions mêmes du salarié que la cause du licenciement est un incident qui s'est produit le 7 septembre 1991, soit postérieurement aux deux avertissements intervenus ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-42.239
Cour de cassationEn application des articles 36 et 37 du statut des personnels des caisses d'épargne, la révocation intervenue avant la saisine du conseil de discipline est irrégulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-40.628
Cour de cassationde l'entretien ; alors, d'autre part, que l'employeur avait décidé de la licencier avant cet entretien puisqu'à son arrivée, le 24 août, de son retour de vacances, elle a été dispensée de se présenter à son travail sans pour autant faire l'objet d'une mise à pied ; que le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont décidé que la procédure de licenciement a été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société IGN et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-43.834
Cour de cassationAttendu que la société La Cave soulève l'irrecevabilité du pourvoi comme tardif ; Mais attendu que M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour former pourvoi et que sa déclaration de pourvoi a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.496
Cour de cassationIl appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié et c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le conseil de prud'hommes estime que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-40.579
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Compagnie des services d'assainissement en qualité de chauffeur poids-lourds en septembre 1980, a été convoqué à un entretien fixé au 11 mai 1987 et a été licencié par lettre du 13 mai 1987 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.406
Cour de cassation; que faute notamment d'avoir précisé quelle était la nature exacte de ces nouveaux emplois, ni indiqué en quoi ils auraient été équivalents à celui supprimé, ni s'ils exigeaient la même qualification, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.142
Cour de cassationqu'il a contesté, par lettre du 7 juin 1990, cette affectation et demandé à reprendre ses anciennes fonctions ; que, le 28 août 1990, il a été licencié sans préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure générale de licenciement n'ayant pas été observée, la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mutation disciplinaire du salarié n'ayant fait l'objet d'aucune notification, ni d'aucun entretien préalable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
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