Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.019
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariées avaient été licenciées, a pu décider que, même si elles ont eu l'intention d'acquérir le fonds de commerce, elles ne pouvaient être privées des indemnités de rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Aviatick reproche encore au jugement d'avoir alloué aux salariées une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-45.072
Cour de cassationdoit être fait par l'employeur ou par son représentant, que seul M. Z..., fondé de pouvoir, pouvait valablement représenter l'employeur et que M. Y..., qui a assisté à l'entretien à la place de l'employeur, n'avait aucun pouvoir d'embaucher ou de licencier ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que les griefs faits à la salariée sont de pure invention ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-44.833
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le licenciement verbal avait bien eu lieu, ne pouvait admettre l'annulation postérieure de cette mesure, sans vérifier que cette annulation avait recueilli l'accord du salarié ; que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.439
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 août 1984 par M. A..., en qualité d'employée de maison, a été licenciée par lettre du 27 juillet 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à l'entretien préalable prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.959
Cour de cassationBèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508
Cour de cassation; alors, ensuite, que la cour d'appel qui constatait que la société Logabax ne s'était acquittée des sommes dues aux salariés que tardivement, au cours de la procédure de conciliation, pour une raison qui ne revêtait pas les caractères de la force majeure, ne pouvait refuser de lui imputer la rupture des contrats, sans violer les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228
Cour de cassationa lui-même assigné au fond son employeur pour avoir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, connaissant parfaitement les motifs du licenciement ; qu'en fixant, dès lors, la date du licenciement à l'envoi de la lettre de licenciement du 23 avril 1990 et en maintenant le contrat de travail de M. X... jusqu'à cette date, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.781
Cour de cassationà cet organisme, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la salariée avait perçu les indemnités qu'elle réclamait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable, a énoncé que la salariée, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à cette indemnité ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.268
Cour de cassationet fixité ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que cette prime était versée mensuellement pour tous les travaux de transport et suivant un pourcentage de la valeur des quantités transportées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.416
Cour de cassationle moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne faisait pas mention de la faculté ouverte au salarié, lorsque l'entreprise ne comporte pas d'institutions représentatives du personnel, de se faire assister par une personne de son choix insrite sur une liste dressée par l'autorité préfectorale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-40.345
Cour de cassation, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé en qualité de cuisinier le 9 octobre 1989 par la Société foncière des Charentes ; qu'il a été convoqué à un entretien, en vue d'une sanction de mise à pied de trois jours, par lettre recommandée du 17 avril 1990 ; que M. Y... ne s'étant pas présenté à cet entretien a été considéré par la société comme démissionnaire à compter du 19 avril 1990 ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.714
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de M. X..., que son licenciement était intervenu pour motif économique, sans préciser le nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours, ce qui déterminait l'obligation d'entretien préalable au licenciement ou non, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le licenciement litigieux était intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X...
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